Legislator Jurisprudence & Législation
2201312 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Claim Rejected

Numéro de cause 2201312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of a prefectural order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the decision was illegal due to the signatory's incompetence, violation of entry/residency codes concerning his seventeen-year stay alongside his adoptive mother and minor son, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the applicant's established ties, the alleged violation of his right to private and family life did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, and none of the other invoked grounds were sufficient to establish such a doubt in the preliminary stage.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. H est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Refusal of Residence Permit Suspension Claim Rejected: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the applicant's established ties, the alleged violation of his right to private and family life did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, and none of the other invoked grounds were sufficient to establish such a doubt in the preliminary stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision préjudicielle griefs de droits humains droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
article L761-1 du code de justice administrative
The applicant requested costs under this article, which the court rejected when dismissing the main request.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France depuis dix-sept ans aux côtés notamment, de sa mère adoptive et de son fils mineur ;
Article 2 : La requête de M. H est rejetée
The court rejects the applicant's main request (suspension of the order) in Article 2.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
This provision was cited by the court as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1erer : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court grants provisional legal aid as ordered in Article 1.

Article 2 : La requête de M. H est rejetée.

The court rejects the applicant's main request (suspension of the order) in Article 2.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

article L.761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, which the court rejected when dismissing the main request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

This provision was cited by the court as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A H , représenté par Maître Clémentine Plagnol, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Guadeloupe le 30 septembre 2022 ;

2°) par exception, suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans l'attente du jugement au fond, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard ;

4°) d'accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridique à M. B G ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite à Maître Plagnol, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat

M. B G soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté attaqué est illégal faute pour incompétence du signataire de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France depuis dix-sept ans aux côtés notamment, de sa mère adoptive et de son fils mineur ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2201313 par laquelle M. B G demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. F a lu son rapport.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. H le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. M. H, ressortissant haïtien, né le 15 août 1981 à Pointe-à-Raquette (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

5. Le requérant indique être entré sur le territoire français en 2005, soit après avoir vécu 24 ans dans son pays d'origine. L'intéressé se prévaut de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire français de sa mère adoptive, Mme D G de nationalité française, qu'il pourvoit aux besoins affectifs et matériels de son enfant grâce aux fruits de son travail et de son état de santé.

6. Le préfet fait valoir, en défense, outre la circonstance que l'adoption dont il est fait état est une adoption simple, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que l'intéressé compose avec sa compagne, Mme E et de leur fils, C, né le 18 octobre 2016, se reconstitue dans leur pays d'origine, où le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Il relève en outre que l'OFII a rendu un avis le 10 août 2022 indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Dans ces circonstances, et même s'il ressort des pièces du dossier que le requérant et Mme E sont séparés, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

8. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. H aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. H est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. F

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille