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2201310 Généré par l'IA

Candidate v. Teacher Recruitment Exam Jury Regarding Oral Exam Admission Decision

Numéro de cause 2201310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the 2022 teacher recruitment exam jury's deliberation that declared her ineligible following the oral admission exam, and the implicit rejection of her administrative appeal, arguing the deliberation was flawed by factual error due to misidentification on the oral exam record. The court dismissed the request as inadmissible because the challenge was directed only against the marks received in a single exam rather than the entire, indivisible jury deliberation which is based on the aggregate performance across all exams, thus rendering the claim against the individual non-admission decision not amenable to annulment.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Teacher Recruitment Exam Jury Regarding Oral Exam Admission Decision: The court dismissed the request as inadmissible because the challenge was directed only against the marks received in a single exam rather than the entire, indivisible jury deliberation which is based on the aggregate performance across all exams, thus rendering the claim against the individual non-admission decision not amenable to annulment.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats recours contre des décisions administratives procédure orale règlement d'examen choix des participants proposition de candidat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the context of informing parties about the possibility of the decision being based on a ground of inadmissibility raised ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 20 décembre 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 21 avril 2022 par laquelle le jury au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) l'a déclarée non admise à l'issue de l'épreuve orale d'admission de la session 2022 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant son recours gracieux du 23 juin 2022 contre cette délibération. Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait tenant à la mauvaise identification du candidat car le procès-verbal de l'épreuve orale qui a été transmis ne serait pas le sien mais celui d'un autre candidat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la rectrice de l'académie a conclu au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1.Mme A s'est présentée au concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l'année 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la délibération du 21 avril 2022 par laquelle le jury de ce concours l'a déclarée non admise à l'issue de l'épreuve orale d'admission et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant son recours gracieux du 23 juin 2022 contre cette délibération. 2.D'une part, la note attribuée à un candidat lors d'un concours à l'issue de l'une des épreuves n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat.

D'autre part, la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur leurs aptitudes, est indivisible. Dès lors que Mme A ne conteste pas la délibération du jury dans son ensemble mais seulement les notes qui lui ont été attribuées à l'issue d'une seule des épreuves, les conclusions exposées aux fins d'annulation sont irrecevables. Par suite, la requête dirigée contre la seule décision individuelle de non-admission doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er :

La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à rectrice de la région académique de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :M Jean-Laurent Santoni, président,Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,Mme Kenza Bakhta, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure,SignéC. CECCARELLILe président SignéJ-L. SANTONI La greffière,SignéA. CETOLLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,L'adjointe de la greffière en chef,SignéA.

Cétol22N° 2201310