Legislator Jurisprudence & Législation
2201310 Généré par l'IA

Taxpayer Principal Residence Exemption Upheld for Capital Gains Tax

Numéro de cause 2201310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of supplementary income tax, property capital gains tax, and social levies assessed for 2016 following the sale of a property, arguing the gain was exempt as it was his principal residence, and that the tax procedure was irregular due to a lack of oral debate. The court dismissed the request for a stay of payment as moot since it had already been granted during the preliminary claim, and ruled in favor of the taxpayer regarding the tax assessment, finding that despite some administrative arguments concerning address declarations, lack of furnishing documentation, and low utility consumption, the evidence—including utility bills, tax and housing declarations for the property, and witness attestations—sufficiently established that the sold property constituted the taxpayer's principal residence, thereby warranting the capital gains exemption, and ordered the State to pay a portion of the taxpayer's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer Principal Residence Exemption Upheld for Capital Gains Tax: The court dismissed the request for a stay of payment as moot since it had already been granted during the preliminary claim, and ruled in favor of the taxpayer regarding the tax assessment, finding that despite some administrative arguments concerning address declarations, lack of furnishing documentation, and low utility consumption, the evidence—including utility bills, tax and housing declarations for the property, and witness attestations—sufficiently established that the sold property constituted the taxpayer's principal residence, thereby warranting the capital gains exemption, and ordered the State to pay a portion of the taxpayer's legal costs.

Mots-clés

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impôt sur les bénéfices en capital franchises fiscales estimation fiscale immobilière procédure fiscale biens étatiques impôt sur la consommation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order to award costs to the applicant.
article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article grants the taxpayer the discharge from the supplementary tax assessments and corresponding penalties, which is the main substance of the final order.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code (costs).
Article 3
This article rejects the remainder of the requests (procedurally finalizing the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the taxpayer the discharge from the supplementary tax assessments and corresponding penalties, which is the main substance of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to award costs to the applicant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code (costs).

Article 3

This article rejects the remainder of the requests (procedurally finalizing the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Sorel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;

2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige et des pénalités correspondantes, à hauteur de 72 595 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

- le bien immobilier dont l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value de cession constituait sa résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le sursis de paiement des impositions et des pénalités correspondantes ayant été accordé par le comptable public lors de la réclamation préalable de M. A, les conclusions tendant à obtenir ce sursis sont dépourvues d'objet ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rifflard, conseiller,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018, à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été notifiée, selon la procédure de rectification contradictoire, le 17 décembre 2019 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes, au titre de l'année 2016, à hauteur d'un montant total de 72 595 euros. Ces cotisations ont été mises en recouvrement le 8 octobre 2021 et le 15 octobre 2021. M. A a présenté une demande de dégrèvement total auprès de l'administration en date du 19 novembre 2021. Par décision du 7 avril 2022, cette demande a été rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la demande de sursis de paiement :

2. Il résulte de l'instruction que le sursis de paiement a été accordé à M. A lors de sa réclamation préalable sur les impositions en litige. M. A bénéficie de plein droit de ce sursis de paiement pendant toute la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". Aux termes du I de l'article 1609 nonies G du même code : " Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques () ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements () sont assujettis à une contribution (). / Sont également assujettis à cette contribution : () / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. () ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis un bien immobilier situé 16 rue Dubois Crancé à Charleville-Mézières le 28 février 2013, pour un prix de 82 000 euros. Après avoir réalisé des travaux dans cet immeuble, il l'a cédé le 4 mai 2016 pour un prix de 262 500 euros. Estimant que la plus-value réalisée sur la cession de sa résidence principale était exonérée en application des dispositions reprises au point 3 ci-avant, M. A n'a pas déclaré de plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette cession. Pour mettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir et de prélèvements sociaux en litige au titre de la plus-value sur la cession de ce bien immobilier, l'administration a remis en cause l'exonération de cette plus-value au motif que ce bien n'a jamais constitué la résidence principale de M. A, laquelle n'a pas cessé d'être située au 84 avenue du petit-bois à Charleville-Mézières, où ont continué d'habiter son ex-compagne, l'enfant de celle-ci et leur enfant commun.

6. D'une part, l'administration fait valoir que M. A a indiqué une date d'emménagement au 16 rue Dubois Crancé au cours de l'année 2013 dans sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre des revenus de 2013 tout en alléguant n'y avoir cependant effectivement emménagé qu'en 2014 à la suite de l'achèvement de travaux, que l'intéressé n'avait pas signalé son changement d'adresse à sa banque et à un laboratoire d'analyses médicales et qu'il ne l'a signalé à l'agence Réunion des assureurs maladie qu'à compter du 20 juin 2014. Toutefois, M. A justifie, par les pièces produites, avoir déclaré sa nouvelle adresse au 16 rue Dubois Crancé auprès de plusieurs autres interlocuteurs, dont les fournisseurs d'eau et d'énergies de ce nouveau logement, les services de l'urbanisme et les entrepreneurs lui ayant adressé des devis pour les travaux dans ce logement. En outre, il n'est pas contesté qu'il a déclaré le bien situé au 16 rue Dubois Crancé comme étant sa résidence principale au regard de la taxe d'habitation au titre des années 2015 et 2016, ainsi que dans ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2014, 2015 et 2016. Si l'administration fait également valoir que M. A ne justifie pas avoir fait assurer le bien situé au 16 rue Dubois Crancé à titre de résidence principale, alors qu'il a souscrit une assurance pour son ancienne habitation au 84 avenue du petit-bois à titre de résidence principale à partir de mai 2017, soit un an après la réalisation de la plus-value en litige, il ne résulte cependant pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, qu'il aurait fait assurer à titre de résidence principale un autre bien que celui situé au 16 rue Dubois Crancé sur la période au cours de laquelle M. A prétend avoir occupé celui-ci. Alors même que M. A n'a pas souscrit d'abonnement Internet pour le bien litigieux et qu'il a conservé celui souscrit pour le bien situé au 84 avenue du petit-bois où résidaient encore son ex-compagne et sa fille, l'ensemble des éléments ainsi retenus par l'administration fiscale ne permettent pas d'établir que M. A aurait maintenu sa résidence principale à cette ancienne adresse.

7. D'autre part, l'administration fait valoir que M. A ne justifie pas de l'ameublement, ni de l'équipement du bien situé au 16 rue Dubois Crancé par les factures d'achats d'équipements électroménagers et électriques réalisés au début de l'année 2014, ces factures étant établies au nom d'une personne tierce dont il se borne à indiquer qu'elle entretenait alors une relation avec lui et sans justifier de ce que ces équipements auraient été effectivement installés dans le bien précité, ni par les seules mentions sur ses relevés bancaires dont ressortent cinq achats entre juin 2014 et décembre 2014 auprès d'enseignes de décoration et d'ameublements. Toutefois, M. A produit les attestations de deux personnes l'ayant aidé à déménager de son logement situé au 16 rue Dubois en novembre 2015 en utilisant sa camionnette.

8. Enfin, l'administration se prévaut de faibles niveaux de consommations d'énergies et d'eau au bien situé 16 rue Dubois Crancé durant les années 2014 et 2015. Toutefois, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il occupait seul ce bien, justifie, après l'achèvement des travaux et son emménagement au début de l'année 2014, d'une consommation d'électricité d'environ 500 à 600 kWh par semestre entre le troisième trimestre 2014 et la fin de l'année 2015. Il ressort également des pièces produites que le requérant avait une consommation moyenne de gaz, utilisé essentiellement pour le chauffage du logement litigieux, supérieure à 1 000 m3 par mois durant la période hivernale. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des travaux d'isolation thermique du bien, les niveaux de consommation d'électricité et de gaz relevés par l'administration fiscale, quoique faibles, ne sont pas de nature à établir une absence d'occupation du bien par M. A à titre de résidence principale. S'il est constant que M. A a consommé très peu d'eau entre le second semestre 2014 et la fin de l'année 2015, il allègue sans être contesté avoir eu une consommation d'eau limitée, tenant notamment au fait qu'il y vivait seul et qu'il procédait à peu de douches, de vaisselles et de lessives, effectuées en partie à l'extérieur. La circonstance qu'une consommation très faible d'eau se soit poursuivie après le déménagement de M. A de ce bien entre fin 2015 et la vente du bien en juin 2016 ne permet pas davantage d'établir que M. A n'aurait pas occupé ce bien à titre de résidence principale au cours de la période antérieure.

9. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée sur la cession de son bien situé au 16 rue Dubois Crancé au motif que ce bien n'aurait pas constitué sa résidence principale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de cette plus-value, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE