Tunisian National v. Prefect of Nice: Annulment of Implicit Rejection for Failure to State Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nice annulled the implicit rejection by the prefect of a residency application filed by a Tunisian national because the prefect failed to communicate the reasons for the rejection within the one-month legal timeframe after the applicant requested them following the initial implied refusal. The court therefore ordered the prefect to re-examine the exceptional residency application within three months and, in the interim, to issue the applicant an authorization to stay upon notification of the judgment, while rejecting the claims for an immediate residence permit with work authorization and for penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Prefect of Nice: Annulment of Implicit Rejection for Failure to State Reasons: The court therefore ordered the prefect to re-examine the exceptional residency application within three months and, in the interim, to issue the applicant an authorization to stay upon notification of the judgment, while rejecting the claims for an immediate residence permit with work authorization and for penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the implicit decision rejecting the residency application.
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the application and issue a provisional authorization.
This article orders the State to pay a sum to M. B regarding the litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.
This provision was used in the reasoning (point 2 and 4) to establish the lack of motivation for the implicit decision, which led to the annulment in Article 1, although it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5).
These provisions were used in the reasoning (point 3) to establish the birth of the implicit rejection decision, which is the subject of the annulment in Article 1, although they are not explicitly cited in the dispositive orders (1-5).
These provisions were cited in the reasoning (point 5) to justify not granting a work authorization with the provisional residency permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B, représenté par Me Joseph Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les observations de Me Charles-Antoine Ciccolin, substituant Me Joseph Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 21 juillet 2021 et réceptionnée par le préfet le 22 juillet 2021.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 juillet 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 15 décembre 2021, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B et réceptionnée le 22 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant et reçue en préfecture le 22 juillet 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir le récépissé délivré à M. B d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le présent jugement d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, reçue le 22 juillet 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,