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2201309 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Postponement Due to Fiscal Irregularity

Numéro de cause 2201309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a two-year postponement of their naturalization application imposed by the Minister of the Interior, based on criticized fiscal behavior involving the declaration of a minor child for tax purposes in multiple households for the years 2017 and 2018, a fact the applicant did not dispute. The administrative tribunal upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant nationality and is legally permitted to consider unfavorable information regarding the applicant's conduct, concluding that the Minister did not commit a manifest error of appreciation by imposing the two-year delay based on the established fiscal irregularity.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Postponement Due to Fiscal Irregularity: The administrative tribunal upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant nationality and is legally permitted to consider unfavorable information regarding the applicant's conduct, concluding that the Minister did not commit a manifest error of appreciation by imposing the two-year delay based on the established fiscal irregularity.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité pouvoir d'appréciation administratif fins fiscales suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2022, 10 mai 2022, 21 septembre 2022 et 17 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 10 juin 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 8 novembre 2021, au motif que son comportement fiscal est sujet à critiques. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressé ayant déclaré à l'administration fiscale un enfant mineur au titre des années 2017 et 2018, alors que sa concubine effectuait la même démarche.

4. Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, alors qu'il appartenait à l'intéressé de vérifier l'exactitude de ses déclarations auprès de l'administration fiscale et en dépit de ses démarches pour régulariser la situation, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de M. A pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,