Legislator Jurisprudence & Législation
2201308 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. OFII: Termination of Reception Conditions Due to Vulnerability

Numéro de cause 2201308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the decision by the Office of Immigration and Integration (OFII) to terminate her material reception conditions, which the OFII justified by her failure to report to authorities, despite her recognized status as a vulnerable person due to being a single mother with a young child. The court annulled the OFII's decision, reasoning that although the applicant did not justify her alleged failure to comply, her recognized vulnerability constituted an error of law and appreciation in summarily ending her reception conditions, referencing prior Council of State guidance regarding the application of national law concerning asylum seeker obligations in light of European Union directives, and consequently ordered the OFII to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker v. OFII: Termination of Reception Conditions Due to Vulnerability: The court annulled the OFII's decision, reasoning that although the applicant did not justify her alleged failure to comply, her recognized vulnerability constituted an error of law and appreciation in summarily ending her reception conditions, referencing prior Council of State guidance regarding the application of national law concerning asylum seeker obligations in light of European Union directives, and consequently ordered the OFII to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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loi sur l'asile annulation du congé conditions d'accueil cause de l'obligation statut juridique européen cessation des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the background facts for costs but not explicitly cited in the final orders (only Article 37 is cited in Article 3 for the payment order).
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L.
article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the main order annulling the OFII decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer based on legal aid provisions.
Article 1
This article rules on the non-lieu regarding the provisional grant of legal aid.
Article 4
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order annulling the OFII decision.

Article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

While cited in the reasoning section to establish the basis for the cessation of benefits, it is not explicitly cited in the operative orders (Article 2) as the direct legal basis for the annulment, which instead relies on the error in application discussed based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer based on legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the background facts for costs but not explicitly cited in the final orders (only Article 37 is cited in Article 3 for the payment order).

Article 1

This article rules on the non-lieu regarding the provisional grant of legal aid.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, Mme B C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la décision n°428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'État statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 novembre 1994, est entrée en France selon ses dires en mars 2021. Après enregistrement de sa demande d'asile, elle s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 avril 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfecture du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 11 août 2021. Par une décision du 27 décembre 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. /Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

4. Si par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744 7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, l'incompatibilité n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement les dispositions antérieures abrogées et remplacées par cette loi.

Cette incompatibilité fait, en revanche, obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union. Compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Ainsi, il reste possible à l'Office français d'immigration et d'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.

5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles en faveur de Mme A, l'OFII a retenu qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La requérante n'apporte aucun élément pertinent permettant de justifier les manquements qui lui sont reprochés. Néanmoins, Mme A présente une situation de vulnérabilité sur le fondement des dispositions précitées en tant que mère isolée d'un enfant en bas-âge. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur de droit et d'appréciation de sa situation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kipffer de la somme de 800 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A est annulée.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Kipffer sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,