Legislator Jurisprudence & Législation
2201307 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Private and Family Life)

Numéro de cause 2201307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who entered France on a short-stay visa in 2018 and subsequently remained irregularly, sought annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residency permit based on private and family life under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, asserting ties through a marriage to a French national in 2021. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's late application (nearly four years after entry), the recent marriage, a lack of established community of life prior to marriage, no professional activity, and significant remaining ties to Algeria meant that the refusal of a residency permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Private and Family Life): The court rejected the claim, reasoning that the applicant's late application (nearly four years after entry), the recent marriage, a lack of established community of life prior to marriage, no professional activity, and significant remaining ties to Algeria meant that the refusal of a residency permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée droit de demeurer révocation de l'autorisation de séjour annulation du mariage intention de s'établir ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. C, forming the final order of the court.
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Although cited in the reasoning for the rejection, this article is the substantive ground considered by the court when rejecting the request in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. C, forming the final order of the court.

Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Although cited in the reasoning for the rejection, this article is the substantive ground considered by the court when rejecting the request in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'il a formulée par un courrier du 15 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".

Il soutient que le préfet de l'Indre a méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Le préfet de l'Indre a produit un mémoire en défense le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 5 décembre 1972, M. C indique être entré en France le 25 août 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 15 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de la décision née le 16 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en août 2018, il est constant qu'il y a séjourné irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour et qu'il a demandé pour la première fois la délivrance d'un certificat de résidence le 16 mars 2022, soit près de quatre ans après la date de son entrée sur le territoire national. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de Mme B, ressortissante française qu'il indique avoir rencontrée en 2020 et qu'il a épousée le 19 juin 2021 à Argenton-sur-Creuse, ce mariage était récent à la date de la décision litigieuse et les seuls éléments qui sont produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une réelle communauté de vie avant ce mariage. Par ailleurs, et à l'exception de son épouse, M. C, qui n'a pas d'enfant, ne justifie pas qu'à la date de la décision litigieuse, il aurait disposé de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité, et il n'établit ni n'allègue avoir exercé une activité professionnelle en France. Également, M. C ne démontre pas qu'à la date de la décision en litige, il aurait été dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivaient plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en lui refusant implicitement la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de l'Indre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVELLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière

M. D

if