Legislator Jurisprudence & Législation
2201307 Généré par l'IA

Opposition to Collection Order for Overpaid Housing Benefits Dismissed on Grounds of Res Judicata

Numéro de cause 2201307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of €2,474 in overpaid housing benefits, arguing good faith and financial hardship, despite prior partial remissions already granted by the fund and a previous judgment rejecting further debt relief. The court dismissed the opposition because the arguments regarding good faith and financial circumstances had already been examined and ruled upon in a prior judgment, thereby failing to challenge either the legality of the collection order or the underlying validity of the determined overpayments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Opposition to Collection Order for Overpaid Housing Benefits Dismissed on Grounds of Res Judicata: The court dismissed the opposition because the arguments regarding good faith and financial circumstances had already been examined and ruled upon in a prior judgment, thereby failing to challenge either the legality of the collection order or the underlying validity of the determined overpayments.

Mots-clés

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chose jugée recouvrement allocation familiale situation financière motifs de rigueur fonds de secours

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This article directly orders the rejection of the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.

This article deals with the formal notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres le 11 mai 2022 pour le recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 474 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi, que le remboursement de cette dette est susceptible de mettre son avenir en péril et qu'il peut rembourser seulement à hauteur de 600 à 800 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. B, dont les demandes de remise gracieuse ont déjà été rejetées par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légalité de la contrainte du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficiait de l'allocation de logement sociale. La caisse d'allocations familiale (CAF) des Deux-Sèvres a identifié huit indus d'allocation entre mai 2019 et janvier 2020. M. B a sollicité, le 7 mars 2020, une remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 5 juin 2020, le directeur de la CAF a partiellement fait droit à sa demande en accordant la remise gracieuse totale des dettes de 22 euros et 42 euros référencées respectivement IN4 006 et IN4 007. En outre, M. B a bénéficié de remises partielles de certaines dettes. À ce titre, la dette de 242 euros (référence IN4 003) a été réduite à la somme de 181,50 euros, celle de 121 euros (référence IN4 004) a été ramenée à 90,75 euros et une autre dette de 121 euros (référence IN4 005) a également été ramenée à 90,75 euros. Puis, les remises gracieuses sollicitées pour les dettes de 1 494 euros (référence IN4 001), de 242 euros (référence IN4 002) et de 375 euros (référence IN4 008) ont été refusées. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal. Par un jugement n° 2001880 du 3 juin 2021, le tribunal a refusé d'accorder des remises de dette supplémentaires à M. B.

2. Afin d'obtenir le remboursement de la somme de 2 474 euros restant à la charge de M. B, la CAF lui a délivré une contrainte en date du 11 mai 2022, signifiée par huissier le 17 mai suivant. M. B a saisi le tribunal pour s'opposer à cette contrainte.

3. Pour contester cette contrainte, M. B se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation financière. Ces arguments, déjà examinés par le tribunal dans son jugement du 3 juin 2021, ne sont susceptibles de remettre en cause ni la régularité de la contrainte ni le bien-fondé des indus.

4. Dès lors, M. B n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte du 11 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD