Legislator Jurisprudence & Législation
2201306 Généré par l'IA

Suspension of Residency Refusal Pending Appeal Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2201306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency suspension of an administrative order refusing to renew their residency permit and ordering departure, arguing urgency due to the immediate threat of enforcement and a serious doubt concerning the legality of the decision based on established family life in the territory, including cohabitation with a French national and the birth of their French child, which implicates Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the condition of urgency met due to the non-suspensive nature of the appeal against the departure order, and a serious doubt existed regarding the legality of the decision given the applicant's long-term integration and protected family rights; consequently, the court suspended the order, mandated the prefecture to issue a temporary, work-authorized residency permit within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant's counsel legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residency Refusal Pending Appeal Based on Family Life Rights: The court found the condition of urgency met due to the non-suspensive nature of the appeal against the departure order, and a serious doubt existed regarding the legality of the decision given the applicant's long-term integration and protected family rights; consequently, the court suspended the order, mandated the prefecture to issue a temporary, work-authorized residency permit within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant's counsel legal fees.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire droit de fonder une famille autorisation d'exécution état d'urgence autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the Prefect's order based on the finding of urgency and serious doubt regarding legality.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3

Orders the State to pay legal fees to the lawyer.

Article 4

Rejects the remaining requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension (Articles 1 and 5 of the final decision refer implicitly to this basis through the reasoning in point 5).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for the award of legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) for the award of legal fees, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly cited in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. B C E, représenté par Me D, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 25 avril 2022 pris à son encontre, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C E soutient que :

- l'urgence est établie ;

- l'auteur de l'acte était incompétent pour ce faire ;

- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;

- il est arrivé en France en 2015 sous couvert d'un visa " visiteur " et y a continument vécu depuis, titulaire d'un titre de séjour ; il a créé sa cellule familiale en Guyane, vivant en concubinage avec une personne de nationalité française et étant désormais le père d'une enfant française née le 27 novembre 2021 ; il occupe un emploi et subvient ainsi aux besoins de sa famille ; du fait de la décision du préfet, son contrat de travail a été interrompu ;

- l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de fait ; il viole les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2201309.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Métellus, greffière :

- le rapport de M. Martin, juge des référés ;

- les observations de Me D, pour M. C E, qui maintient l'ensemble des conclusions de la requête ;

- et celles de M. C E.

Le préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 12 octobre 2022 à 11 heures, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Par la présente requête, M. C E, ressortissant brésilien né en 1991, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

En ce qui concerne l'urgence :

4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En outre, alors que l'urgence doit, en principe, être également constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.

En ce qui concerne le doute sérieux :

5. Le requérant se prévaut d'éléments nombreux justifiant de la continuité et de la stabilité de son séjour depuis 2015 et de la régularité de son séjour jusqu'en avril 2021. En outre, il démontre une intégration aboutie, notamment par le travail en qualité de coffreur-brancheur. Enfin, il peut également se prévaloir de son concubinage avec une ressortissante française, celle-ci ayant donné naissance le 27 novembre 2021 à leur enfant, A C E. Eu égard au droit que détient le requérant de mener une vie privée et familiale normale, ces différents éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C E est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 25 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance implique, ainsi qu'il est demandé, que le préfet délivre au requérant, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me D au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. C E est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C E, l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me D une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C E et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS