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2201304 Généré par l'IA

Prefect's Application for Suspension of Lot Creation Decision Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2201304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the suspension of a municipal decision from April 28, 2022, which did not oppose a prior declaration for creating two lots, including one buildable, arguing violations of urban planning law and res judicata. The court dismissed the prefect's request as inadmissible because the mayor, following a request from the individual who filed the declaration, had already withdrawn the challenged decision through a subsequent order dated September 5, 2022, rendering the prefect's application for suspension moot upon its registration on October 24, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Application for Suspension of Lot Creation Decision Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court dismissed the prefect's request as inadmissible because the mayor, following a request from the individual who filed the declaration, had already withdrawn the challenged decision through a subsequent order dated September 5, 2022, rendering the prefect's application for suspension moot upon its registration on October 24, 2022.

Mots-clés

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urbanisme retrait de l'autorisation chose jugée notification de la décision retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appeal (déféré).

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the basis for requesting the suspension of the decision, although the appeal was ultimately rejected on grounds of inadmissibility/loss of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la création de deux lots dont un à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 3576 situé lieudit Zizoli.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Grosseto-Prugna, représentée par sa maire, conclut au rejet du déféré.

Elle soutient qu'elle était en situation de compétence liée du fait de l'avis conforme réputé favorable du préfet né du silence gardé par la direction départementale des territoires sur la déclaration préalable.

Le déféré a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201305 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 de la maire de Grosseto-Prugna.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable qui a été retirée par un arrêté du 5 septembre 2022, antérieurement à la saisine du tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la maire de Grosseto-Prugna n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la création de deux lots dont un à bâtir sur un terrain cadastré section A n° 3576 situé lieudit Zizoli.

2. Par un arrêté du 5 septembre 2022 pris à la demande de M. B, la maire de Grosseto-Prugna a retiré la décision attaquée. Il suit de là que, dès la date du 24 octobre 2022 à laquelle elle a été enregistrée, la demande de suspension de l'arrêté du 28 avril 2022 présentée par le préfet de la Corse-du-Sud était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE