Legislator Jurisprudence & Législation
2201301 Généré par l'IA

Algerian National v. Refusal of Residence Permit (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2201301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national who entered France in 2017 as a minor to live with his brother, contested the administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a country of return, arguing the refusal disproportionately breached his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long presence, family ties with a French national spouse of his brother, and his sustained educational enrollment including obtaining a national diploma and being registered for a vocational baccalaureate. The court found that the administrative authority committed a manifest error of appreciation by refusing the residence permit, concluding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, thereby necessitating the annulment of the refusal and the subsequent expulsion order, and further enjoining the authority to issue a residency certificate for private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Refusal of Residence Permit (Article 8 ECHR): The court found that the administrative authority committed a manifest error of appreciation by refusing the residence permit, concluding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, thereby necessitating the annulment of the refusal and the subsequent expulsion order, and further enjoining the authority to issue a residency certificate for private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille rupture de ban éloignement annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs to the lawyer, in conjunction with legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence certificate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs to the lawyer, in conjunction with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me Martins-Bulion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 29 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas fait un examen sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- à titre subsidiaire, il doit bénéficier d'un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son parcours scolaire et, en refusant sa demande de séjour pour motif de vie privée et familiale, la préfète aurait dû l'informer de la possibilité qui lui est offerte de solliciter une carte de séjour étudiant ;

- il peut prétendre à un titre sur le fondement des articles L 313-11 7° et L 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant algérien né le 18 mars 2003, est entré en France le 21 juin 2017 où il a rejoint son frère M. B C auquel il a été confié par une décision en date du 14 mai 2018 du Tribunal de Guelma en Algérie, dont le juge aux affaires familiales de Chartres a accordé l'exequatur par une ordonnance en date du 28 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu, le 29 septembre 2019, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, qu'il vit chez son frère et l'épouse de celui-ci, de nationalité française, est élevé par eux avec ses cousins de nationalité française, et, scolarisé depuis son arrivée sur le territoire, y a obtenu en 2020 son diplôme national du brevet ainsi que son certificat de formation générale et qu'il était, à la date de l'arrêté en litige, inscrit en Bac pro Maintenance. Eu égard aux conditions et à l'ancienneté de sa présence en France, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant au requérant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu tiré de l'erreur d'appréciation, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martins-Bulion renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martins-Bulion de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 29 décembre 2021 pris à l'encontre de M. A C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A C un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Martins-Bulion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Martins-Bulion.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne D

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.