Legislator Jurisprudence & Législation
2201301 Généré par l'IA

Refusal of Private and Family Life Residence Permit for Foreign National Caregiver

Numéro de cause 2201301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the administrative decision refusing to issue a private and family life residence permit, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated the relevant codes and European Convention rights despite having a provisional stay authorization as a caregiver for a sick child. The court rejected the claim of signatory incompetence as factually unsupported, and reasoned that the applicant's continuous presence since 2017, coupled with her daughter's medical needs, was insufficient to grant the requested permit because the applicant lacked stable housing, employment, and failed to prove sufficient ties to France over her country of origin; furthermore, the provisional stay authorization granted preserved her rights under Article 8, making the refusal of the "private and family life" permit lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Private and Family Life Residence Permit for Foreign National Caregiver: The court rejected the claim of signatory incompetence as factually unsupported, and reasoned that the applicant's continuous presence since 2017, coupled with her daughter's medical needs, was insufficient to grant the requested permit because the applicant lacked stable housing, employment, and failed to prove sufficient ties to France over her country of origin; furthermore, the provisional stay authorization granted preserved her rights under Article 8, making the refusal of the "private and family life" permit lawful.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire ressortissants étrangers décision étrangère droit au logement droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request for costs against the State, although the request was ultimately rejected as a consequence of the main decision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi un changement de statut, et plus particulièrement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the main request (the appeal).
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request concerning legal aid/costs, although the request was ultimately rejected as a consequence of the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs against the State, although the request was ultimately rejected as a consequence of the main decision.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request concerning legal aid/costs, although the request was ultimately rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme I, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- alors même qu'il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et aucun moyen n'est fondé.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Paz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G, de nationalité congolaise, née le 14 août 1984, est entrée en France le 26 juillet 2017 avec sa fille, née le 16 septembre 2014, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Après avoir obtenu deux autorisations provisoires de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade, valable pour la période du 11 mars 2019 au 5 mars 2020, elle a sollicité le 14 février 2020, un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi un changement de statut, et plus particulièrement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, mais lui a attribué une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086, donné délégation à Mme H F du Pré, adjointe au bureau de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de M. E B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, alors même que sa présence continue sur le territoire français depuis 2017 n'est pas contestée, ne dispose pas d'un hébergement stable en France et n'exerce pas d'activité. La circonstance que l'état de santé de sa fille, atteinte d'autisme, nécessite une prise en charge médicale adaptée pour laquelle la requérante a obtenu l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 16 septembre 2019 pour le versement de l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé, n'est pas à elle seule de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, il est constant que la préfète de la Gironde, en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme G, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle préserve le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le seul refus simultanément opposé à la demande de la requérante en tant qu'elle portait sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne méconnaît nullement les dispositions et stipulations précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la Gironde, que Mme G, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G, est rejetée.

Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme I et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme de Paz, première conseillère,

- Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

D. DE PAZ

La présidente

F. ZUCCARELLO

Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,