Legislator Jurisprudence & Législation
2201300 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Appeal

Numéro de cause 2201300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectoral decision that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, arguing an error in assessing his five years of residence and forty months of work, and a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to establish sufficient habitual presence in France since 2018, that his relationship with a French national lacked sufficient seniority and stability, and that he was not employed at the time of the decision, concluding that the denial of a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his rights given his lack of personal ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Appeal: The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to establish sufficient habitual presence in France since 2018, that his relationship with a French national lacked sufficient seniority and stability, and that he was not employed at the time of the decision, concluding that the denial of a residence permit did not constitute a disproportionate interference with his rights given his lack of personal ties in the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation expulsion en droit des étrangers loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for payment under this article, which relates to legal costs.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for payment under this article, which relates to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 11 février 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de cinq ans de résidence sur le territoire français et qu'il prouve avoir travaillé quarante mois sur les cinq dernières années ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 14 octobre 2015 selon ses déclarations. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour établir une atteinte à sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de l'intensité de ses attaches familiales et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis quarante mois. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent d'établir sa présence habituelle sur le territoire français qu'à compter de 2018. Par ailleurs, à la date des décisions contestées, il était célibataire et sans enfant à charge en France. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation par la seule production d'une déclaration de vie maritale effectuée par sa compagne auprès de la caisse d'allocations familiales et fixant le début de la communauté de vie au 22 janvier 2022, soit peu de temps avant l'intervention de l'arrêté en litige, et des virements effectués au profit de celle-ci pour assurer le paiement des loyers des mois de janvier et février 2022. Le requérant n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 26 ans et où vit son enfant mineur né en 2013 d'une précédente union. Il ne justifie pas avoir noué des liens personnels en France ni d'une intégration particulière. Enfin, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle de plusieurs mois, ayant travaillé du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'exerçait plus aucune activité lorsque la préfète du Tarn a pris son arrêté. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l'absence d'attaches personnelles en France de M. A, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Tarn n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 11 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

V. E

L'assesseure la plus ancienne,

M. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

la greffière en chef,