Legislator Jurisprudence & Législation
2201300 Généré par l'IA

Prefectoral Order for Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2201300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the national territory immediately and imposing a 12-month re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated by the applicant's failure to justify regular entry or residence status and evidence of unauthorized professional activity, and that the applicant failed to demonstrate sufficient private life ties in the territory to render the removal disproportionate. Furthermore, the court upheld the re-entry ban as sufficiently reasoned regarding the lack of ties and the decision's adherence to legal criteria for imposing such a measure without a voluntary departure period, resulting in the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectoral Order for Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge: The court rejected the claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated by the applicant's failure to justify regular entry or residence status and evidence of unauthorized professional activity, and that the applicant failed to demonstrate sufficient private life ties in the territory to render the removal disproportionate. Furthermore, the court upheld the re-entry ban as sufficiently reasoned regarding the lack of ties and the decision's adherence to legal criteria for imposing such a measure without a voluntary departure period, resulting in the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning section leading to the rejection of the claim for costs against the State, although the final order does not explicitly award costs under this provision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section leading to the rejection of the claim for costs against the State, although the final order does not explicitly award costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 11h :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Harir pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal de la décision attaquée, mentionne que l'intéressé, qui déclare être entré en France en juin 2021, n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Le préfet ajoute que M. B n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'il exerce illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B se prévaut de son intégration professionnelle et de son intégration sociale. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en juin 2021, célibataire et sans enfant à charge en France, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

7. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité le III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressé séjourne en France depuis juin 2021 et qu'il ne justifie pas de lien personnels et familiaux en France. La décision précise également qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. M. B se prévaut de son intégration professionnelle et de son intégration sociale. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

E. C

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.