Legislator Jurisprudence & Législation
2201299 Généré par l'IA

Prefect v. Commune on Fixed-Term Cabinet Collaboration Contract Legality

Numéro de cause 2201299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the legality of a commune's fixed-term contract recruiting an individual as a cabinet collaborator, arguing the recruitment lacked a legal basis because the municipal council failed to adopt the required deliberation to create the position and allocate the necessary funds, in violation of statutory provisions governing local government staff and cabinet collaborators. The court annulled the initial contract and the implicit rejection of the Prefect's administrative appeal, reasoning that the absence of a formal creation deliberation rendered the contract illegal, and that a subsequent contract did not retroactively validate the initial period of execution challenged by the Prefect.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 34 de la loi du 26 janvier 1984, Article 3 du décret du 16 décembre 1987; Prefect v. Commune on Fixed-Term Cabinet Collaboration Contract Legality: The court annulled the initial contract and the implicit rejection of the Prefect's administrative appeal, reasoning that the absence of a formal creation deliberation rendered the contract illegal, and that a subsequent contract did not retroactively validate the initial period of execution challenged by the Prefect.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée contrat de droit administratif personnel contractuel base légale administration locale capacité de contracter

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) to reject the cost claims made by the defendant commune.
Article 1er
This article contains the main order annulling the fixed-term contract and the implicit decision rejecting the administrative appeal.
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984
This provision forms the legal basis used in the reasoning that justifies the annulment of the contract, which is reflected in the final order (Article 1er).
Article 3 du décret du 16 décembre 1987
This provision forms the legal basis used in the reasoning that justifies the annulment of the contract, which is reflected in the final order (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order annulling the fixed-term contract and the implicit decision rejecting the administrative appeal.

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984

This provision forms the legal basis used in the reasoning that justifies the annulment of the contract, which is reflected in the final order (Article 1er).

Article 3 du décret du 16 décembre 1987

This provision forms the legal basis used in the reasoning that justifies the annulment of the contract, which is reflected in the final order (Article 1er).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to reject the cost claims made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2022 et 14 mars 2023, le préfet de La Réunion demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le contrat à durée déterminée par lequel la commune de Saint-André a recruté M. A B en qualité de collaborateur de cabinet et la décision implicite de la commune rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recrutement est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 3 du décret du 16 décembre 1987, en l'absence de délibération créant le poste de collaborateur de cabinet pourvu par M. B et inscrivant les crédits nécessaires à ce recrutement ;

- il est entaché d'une rétroactivité illégale, la conclusion d'un nouveau contrat sur une période ne couvrant pas la totalité de celle d'exécution du contrat initial n'entraînant pas la résiliation automatique de celui-ci ;

- à la suite de la production par la commune, en cours d'instruction, de pièces qu'il avait vainement demandées dans le cadre de son contrôle de légalité, il abandonne les moyens relatifs au lien de parenté de M. B avec l'autorité territoriale et au dépassement du nombre autorisé de collaborateurs de cabinet.

La requête a été communiquée à M. A B le 18 octobre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-André, représentée par Me Garnier, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son maire n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec M. B ;

- aucune délibération créant le poste de collaborateur de cabinet n'était requise, puisque M. B a remplacé une ancienne collaboratrice démissionnaire, dont le contrat n'avait pas fait l'objet d'un déféré ;

- le nombre autorisé de collaborateurs de cabinet n'a pas été dépassé ;

- la commune a conclu un nouveau contrat avec M. B le 27 octobre 2022 pour remédier à la rétroactivité dont était entaché le contrat initial.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Un mémoire de production transmis par la commune de Saint-André, enregistré le 16 juin 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Legrand, première conseillère,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de Me Garnier, représentant la commune de Saint-André.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 1er février 2022, la commune de Saint-André a recruté M. A B en qualité de collaborateur de cabinet à compter du même jour et jusqu'à la fin du mandat de son maire. Par un courrier du 24 mars 2022 adressé dans le cadre de son contrôle de légalité des actes des collectivités locales, le préfet de La Réunion a demandé vainement à la commune la transmission de plusieurs pièces. Par un recours gracieux du 27 juin 2022, le préfet a demandé le retrait du contrat de recrutement de M. B. La commune ayant implicitement rejeté sa demande, le préfet de La Réunion demande au tribunal, par le présent déféré, l'annulation du contrat de recrutement de M. B et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :

2. Si la commune de Saint-André fait valoir en défense avoir conclu avec M. B, le 27 octobre 2022, un nouveau contrat de recrutement comme collaborateur de cabinet à effet au 1er novembre 2022, ce nouveau contrat n'a pas pour autant fait disparaître le contrat conclu le 1er février 2022 qui a été exécuté jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat. Les conclusions à fin d'annulation du contrat initial attaqué ne sont donc pas devenues sans objet. Il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. /La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. /Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ". L'article 136 de cette même loi rend ces dispositions applicables aux collaborateurs de cabinet. Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. /L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant. ".

4. Il n'est pas contesté qu'aucune délibération du conseil municipal de Saint-André n'a procédé à la création de l'emploi de collaborateur de cabinet pourvu par le contrat conclu le 1er février 2022 entre la commune et M. B. La commune de Saint-André ne peut utilement faire valoir que ce recrutement intervient en remplacement d'une collaboratrice de cabinet démissionnaire dont le contrat de recrutement n'a pas été contesté par le préfet de La Réunion, l'absence de déféré ne valant pas reconnaissance de la légalité de l'ensemble des actes transmis par les collectivités locales. Le préfet de La Réunion est donc fondé à soutenir que le contrat de recrutement de M. B est entaché d'un défaut de base légale et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Il y a également lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

5. Le préfet de La Réunion, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifie pas des frais engagés à l'instance, ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Partie perdante à l'instance, la commune de Saint-André ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le contrat du 1er février 2022 par lequel la commune de Saint-André a recruté M. A B comme collaborateur de cabinet et la décision implicite par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux du préfet de La Réunion sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de La Réunion est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, à la commune de Saint-André et à M. A B.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

Mme Legrand, première conseillère,

M. Ramin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

I. LEGRAND

Le président,

Ch. BAUZERAND Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE