Legislator Jurisprudence & Législation
2201299 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2201299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing to renew her residence permit, ordering her departure from France, and setting her country of return, arguing defects related to competence, motivation, examination of her situation, factual error, and violations of various legal provisions concerning student status, private/family life rights, and the best interests of the child. The court rejected all grounds, finding the refusal valid because the applicant had interrupted her studies, failed to demonstrate sufficient social integration or personal ties justifying an exception under private and family life articles, and concluding that the decision did not harm the superior interests of her children as the family unit could be reconstituted abroad, thus dismissing the annulment, injunction, and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The court rejected all grounds, finding the refusal valid because the applicant had interrupted her studies, failed to demonstrate sufficient social integration or personal ties justifying an exception under private and family life articles, and concluding that the decision did not harm the superior interests of her children as the family unit could be reconstituted abroad, thus dismissing the annulment, injunction, and associated costs claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the rejected conclusion (Article 12) and is therefore explicitly referenced in the overall outcome, although the claim for costs was dismissed as a consequence.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, thereby constituting the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, thereby constituting the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the rejected conclusion (Article 12) and is therefore explicitly referenced in the overall outcome, although the claim for costs was dismissed as a consequence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Soukouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 11 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 23 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 28 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme A. En outre, il examine la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Enfin, l'arrêté mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, eu égard aux mentions de l'arrêté attaqué telles que rapportées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Mme A ne conteste par les mentions portées sur l'arrêté en litige selon lesquelles elle a interrompu ses études depuis la naissance de son premier enfant en juillet 2019, circonstance au demeurant corroborée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en étant mineure en France où elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant de disposer d'un contrat d'accueil jeune majeur à compter du 18 décembre 2018. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des naissances de ses deux enfants le 20 juillet 2019 et le 24 septembre 2021, dont il n'est pas soutenu que le père contribuerait à l'entretien ou l'éducation, l'intéressée a interrompu sa scolarité et son parcours d'intégration professionnelle. Mme A, qui ne justifie alors d'aucune attache personnelle, insertion sociale ni intégration professionnelle en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que ceux tirés de l'erreur de fait, au demeurant non étayé, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, dès lors que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les deux enfants de leur mère, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En septième et dernier lieu, il résulte des points précédents que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Soukouna et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

L. C La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201299