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2201298 Généré par l'IA

Towing Company v. Prefect of Calvados (Annulment of Permit Revocation)

Numéro de cause 2201298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Caen annulled the prefect's May 4, 2022, order which had revoked a towing company's operating permit, rejecting the prefect's preliminary objection regarding the claimant's legal representation. The court found that the revocation was procedurally flawed because the prefect failed to consult the departmental road safety commission and neglected to provide the company the mandated opportunity to submit prior written (and potentially oral) observations, as required by the Highway Code, thus vitiating the decision despite the subsequent granting of temporary permits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce, Article 1er; Towing Company v. Prefect of Calvados (Annulment of Permit Revocation): The court found that the revocation was procedurally flawed because the prefect failed to consult the departmental road safety commission and neglected to provide the company the mandated opportunity to submit prior written (and potentially oral) observations, as required by the Highway Code, thus vitiating the decision despite the subsequent granting of temporary permits.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation griefs de procédure décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union classement de la contravention routière subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the prefect's decision, which is the main operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2022 et le 3 août 2022, la SAS Garage des Vaches Noires, représentée par Me Cassaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados a retiré son agrément de gardien de fourrière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir consulté la commission départementale de sécurité routière ni invité la société requérante à présenter ses observations orales ;

- est insuffisamment motivé ;

- est disproportionné.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2022 et le 16 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par SAS Garage des Vaches Noires ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Garage des Vaches Noires exploite une activité de fourrière automobile sur la commune d'Auberville. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Calvados a retiré l'agrément de l'exploitant de la société. Par deux décisions en date des 2 juin 2022 et 15 février 2023, le préfet du Calvados a accordé des agréments temporaires respectivement de neuf et six mois. L'arrêté du 4 mai 2022 est l'objet du présent litige.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait Kbis produit, que la SAS Garage des Vaches Noires, société par actions simplifiée, est valablement représentée à l'instance par son président en exercice, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 227-6 du code de commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados tirée de l'absence d'habilitation du représentant de la société requérante pour agir en justice, ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 325-24 du code de la route : " Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, avant de prendre l'arrêté litigieux, n'a pas consulté la commission départementale de sécurité routière ni invité la SAS Garage des Vaches Noires à présenter ses observations écrites. Si le préfet du Calvados soutient ne pas avoir consulté la commission départementale de sécurité routière pour la délivrance de l'agrément du 29 septembre 2020 en raison des périodes de confinement liées à l'épidémie de covid-19, cette contrainte n'existait pas à la date de l'arrêté litigieux. En outre, et sans que cela soit contesté en défense, la SAS Garage des Vaches Noires soutient qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites conformément à l'article R. 325-24 du code de la route précité. Dans ces conditions, ce retrait est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et a privé la SAS Garage des Vaches Noires d'une garantie. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être accueillis.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet du Calvados doit être annulé.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Garage des Vaches Noires et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 du préfet du Calvados est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Garage des Vaches Noires une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Garage des Vaches Noires et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis