Legislator Jurisprudence & Législation
2201298 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Denial Annulled)

Numéro de cause 2201298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit to an applicant who had resided in France since 2011, evidenced by leases, utility bills, and tax documents, and who held a permanent employment contract since June 2021. The court reasoned that this established presence and professional integration demonstrated that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and an interim authorization to work pending issuance, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Denial Annulled): The court reasoned that this established presence and professional integration demonstrated that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and an interim authorization to work pending issuance, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the implied refusal of the residence permit by finding a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A, ressortissante marocaine née en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 4 août 2021 par les services préfectoraux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A établit résider habituellement en France depuis au moins le mois de juillet 2011, date de son premier contrat de bail pour un appartement situé à Nice. A cet effet, elle produit, à l'appui de ses dires, deux autres contrats de bail signés en novembre 2014 et avril 2017 ainsi que de nombreuses quittances de loyer pour les années 2012 à 2021 dont certaines couvrent une année entière. Par ailleurs, l'intéressée verse au débat des factures d'eau et d'électricité, des extraits de relevés bancaires ainsi que des documents fiscaux pour ces mêmes années. En outre, Mme A justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'aide familiale dans le cadre de contrats CESU entre les mois de février 2015 et décembre 2021 et justifie également être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne de surface avec la société Ernest Traiteur depuis le 1er juin 2021, emploi qu'elle occupait toujours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, la requérante doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Duroux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

M. HOLZER

Le président,

signé

F. PASCAL

La greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2201298