Annulment of Administrative Silence on Exceptional Residency Application Based on Long-Term Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national, sought annulment of the administrative silence on his application for exceptional residency, asserting stable residence in France since 2011 and full-time employment on an indefinite contract since 2016. The court found that although the Franco-Tunisian agreement governs residency based on employment, the prefect retained discretionary power to grant residency based on exceptional circumstances, and the applicant's six years of stable professional activity constituted such exceptional grounds, leading the court to annul the implicit rejection, order the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months, and award the applicant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Silence on Exceptional Residency Application Based on Long-Term Employment: The court found that although the Franco-Tunisian agreement governs residency based on employment, the prefect retained discretionary power to grant residency based on exceptional circumstances, and the applicant's six years of stable professional activity constituted such exceptional grounds, leading the court to annul the implicit rejection, order the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months, and award the applicant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative silence decision, which is the main dispositive order regarding the merits of the case.
This article orders the Prefect to issue a residence permit, which is a direct consequence of the annulment.
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit in Article 2.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3.
This article orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue le 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, R. 5221-17 à R. 5221-22 du code du travail et de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à ce que lui soit versée une somme au titre des frais d'instance exposés par lui, faute pour celle-ci d'être chiffrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1985, affirme être entré en France en 2011, y résider de manière stable et continue depuis cette date et y travailler en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de février 2016. Il a sollicité, le 15 septembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. A demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article cité au point précédent n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, d'une part, la présence stable et continue en France de M. A est établie par les pièces du dossier depuis au moins le mois de février 2016, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein depuis le 1er février 2016 soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il produit par ailleurs au dossier l'intégralité de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de février 2016 et janvier 2022, date de la décision attaquée. Au regard de la durée de sa situation professionnelle stable et des revenus réguliers qu'elle lui rapporte, M. A est fondé à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de M. A, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer au procureur de la république près du tribunal d'instance de Grasse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,