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2201297 Généré par l'IA

Inadmissibility of Challenge to Penalty Notice Without Prior Administrative Appeal on Underlying Debt

Numéro de cause 2201297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an alleged overpayment of a specific solidarity allowance combined with a disability allowance for a period in 2017, arguing she did not receive the latter benefit during that time. The administrative tribunal ruled that although opposition to a penalty notice is generally not subject to a prior administrative appeal, the substantive challenge to the underlying debt (the alleged overpayment) is only admissible if the debtor first exhausted the mandatory administrative appeal procedure, which was not demonstrated in this case, leading to the rejection of the request as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-19 du code du travail, Article 1er; Inadmissibility of Challenge to Penalty Notice Without Prior Administrative Appeal on Underlying Debt: The administrative tribunal ruled that although opposition to a penalty notice is generally not subject to a prior administrative appeal, the substantive challenge to the underlying debt (the alleged overpayment) is only admissible if the debtor first exhausted the mandatory administrative appeal procedure, which was not demonstrated in this case, leading to the rejection of the request as inadmissible.

Mots-clés

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délai de résiliation recouvrement de créances prestations d'assurance-invalidité autorisation d'engager la poursuite prestation obligatoire astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A forme opposition à la contrainte décernée le 10 février 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er février au 31 mai 2017 pour un montant total de 1 965,32 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas cumulé l'allocation de solidarité spécifique avec son allocation aux adultes handicapés puisque sur la période considérée, elle ne la percevait pas.

Pôle emploi - Nouvelle Aquitaine n'a communiqué aucun mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 4 avril 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre une contrainte émise pour recouvrer un indu n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation l'organisme concerné. Dès lors le moyen soulevé par Mme A tendant à contester le bien-fondé de l'indu réclamé dans le cadre de son opposition à la contrainte qui lui a été décernée n'est pas recevable.

Pôle emploi a répondu au moyen d'ordre public par mémoire enregistré le 14 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal l'annulation de la contrainte émise par Pôle emploi le 10 février 2022 pour le recouvrement d'un indu de solidarité spécifique cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er février au 31 mai 2017 pour un montant total de 1965,32 euros. Elle doit être regardée comme entendant contester le seul indu d'allocation de solidarité spécifique.

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, () Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. "

3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. "

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision ordonnant le reversement d'un indu n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient ; en revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif ; toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

5. Mme A, en soutenant qu'aucun indu ne peut lui être réclamé en l'absence de cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de son allocation aux adultes handicapés qu'elle ne percevait pas sur la période considérée, a entendu, à l'appui de son opposition à contrainte, contester le bien-fondé de cet indu. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé un recours préalable obligatoire comme il le lui incombait en application du point 3. Dès lors, en application des règles rappelées au point 4, le moyen qu'elle invoque n'est pas recevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie sera adressée à Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,