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2201297 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Unsubstantiated Document Falsity Claim

Numéro de cause 2201297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing her residency permit, arguing the refusal was based on an error of assessment regarding her identity documents and infringed upon her right to private and family life. The court found that the prefect erred in denying the permit solely based on the suspicion that a document submitted during a prior asylum application was false, as the documents provided for the current residency application—a Russian passport, birth certificate, and translation—were consistent and their authenticity was not refuted. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and immediately issue a temporary certificate of stay, while also awarding partial legal costs to the petitioner's counsel, subject to waiver requirements.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residency Refusal Based on Unsubstantiated Document Falsity Claim: The court found that the prefect erred in denying the permit solely based on the suspicion that a document submitted during a prior asylum application was false, as the documents provided for the current residency application—a Russian passport, birth certificate, and translation—were consistent and their authenticity was not refuted. Consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and immediately issue a temporary certificate of stay, while also awarding partial legal costs to the petitioner's counsel, subject to waiver requirements.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union renonciation au droit

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the operative order (Article 3) for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the administrative decision concerning the residence permit request.
Article 2
This article contains the operative order to enjoin the Prefect to re-examine the request and issue an immediate receipt.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the operative order (Article 3) for ordering payment of legal fees to the lawyer, linked to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the administrative decision concerning the residence permit request.

Article 2

This article contains the operative order to enjoin the Prefect to re-examine the request and issue an immediate receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative order (Article 3) for ordering payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the operative order (Article 3) for ordering payment of legal fees to the lawyer, linked to legal aid.

Article 4

This article contains the operative order to reject the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et une autorisation de séjour, dans un délai de cinq jours, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Sgro, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de son état civil ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe née le 29 septembre 1997, serait entrée en France le 20 novembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 septembre 2016. Le 25 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme C a produit un passeport russe ainsi qu'un acte de naissance et sa traduction, dont les mentions concordent. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit ni même n'allègue que ces documents ne seraient pas authentiques. S'il soutient que la requérante a produit un faux acte de naissance à l'appui de sa demande d'asile présentée devant l'OFPRA en 2014, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande présentée le 25 juin 2021. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que son identité et, par voie de conséquence, le lien de filiation avec ses enfants, n'étaient pas établis.

4. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence sur le territoire français.

Sur les frais de l'instance :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sgro, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sgro et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, première conseillère,

- Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,

L. ALe président,

O. Di Candia

La greffière

L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.