Agent's Challenge to Termination of Municipal Function and Allowances Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a municipal decision that terminated her function, duties, and expertise allowance (IFSE) starting February 2022, arguing the cessation was communicated by a mere letter instead of an official decree, lacked a municipal council resolution, was arbitrary, and ignored a new indexation bonus. The court rejected the annulment request, reasoning that the method of notification (letter versus decree) was irrelevant to the decision's legality, the mayor was the competent authority to individually determine the allowance rate and therefore did not require a prior council resolution, and the agent failed to substantiate her claims regarding arbitrariness or the right to the new indexation bonus.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Agent's Challenge to Termination of Municipal Function and Allowances Upheld: The court rejected the annulment request, reasoning that the method of notification (letter versus decree) was irrelevant to the decision's legality, the mayor was the competent authority to individually determine the allowance rate and therefore did not require a prior council resolution, and the agent failed to substantiate her claims regarding arbitrariness or the right to the new indexation bonus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Dienville lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du mois de février 2022.
Elle soutient que :
- la décision du maire ne lui a pas été notifiée par un nouvel arrêté mais par simple courrier ;
- il n'est pas établi qu'une délibération du conseil municipal ait été prise à cet effet ;
- la décision portant suppression de son IFSE est arbitraire ;
- la nouvelle bonification indiciaire ne lui a jamais été versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Dienville, représentée par Me Colomes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, titulaire du grade de rédactrice principale 1ère classe, occupe le poste de secrétaire de maire à la commune de Dienville (10). Par un arrêté du maire en date du 4 novembre 2019, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) lui a été octroyée. Par un courrier du maire en date du 4 février 2022, il a été mis fin à son IFSE à compter du mois de février. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que par la décision en litige le maire de la commune de Dienville a retiré à Mme A, à compter du mois de février 2022, le bénéfice de l'IFSE. La circonstance que cette décision a été formalisée par une simple courrier et non par un arrêté, est sans incidence sur sa légalité.
3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".
4. Il résulte des textes précités qu'il appartenait au maire de prendre la décision en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait irrégulière faute du vote par le conseil municipal d'une délibération.
5. Si Mme A fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, elle ne précise ni à quel titre elle pourrait bénéficier de cette bonification, ni remplir les conditions pour l'obtenir, ne permettant pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
6. Enfin en qualifiant la décision du maire " d'arbitraire " sans développer une argumentation au soutien de ce moyen, elle n'établit pas l'illégalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dienville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dienville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Dienville.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
O. ALVAREZ
Le président-rapporteur,
Signé
O. BLa greffière,
Signé
I.DELABORDE