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2201294 Généré par l'IA

Denial of Agricultural Hangar Permit Upheld Due to Lack of Necessity

Numéro de cause 2201294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a construction permit denial for an agricultural hangar was rejected because the proposed 1,500 square meter building was deemed not necessary for the applicant's established 45-hectare vineyard and fodder crop operation, as existing storage was sufficient, and the additional planned uses, including storage for a separate business and an unsubstantiated future asparagus operation, did not establish the requisite necessity under the urban planning code for construction outside developed areas in a municipality lacking a local planning document. Furthermore, the court dismissed the challenge to the procedural competence of the official who signed the denial, finding the delegation of authority from the prefect to the sub-prefect was valid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme; Denial of Agricultural Hangar Permit Upheld Due to Lack of Necessity: Le 6 juillet 2021, M. A a déposé auprès des services de la commune de Cavillargues une demande de permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé chemin de la Fosse, lieu-dit Les Holmes, parcelles cadastrées section D nos 637 à 639. Le territoire communal n'étant pas couvert par un document d'urbanisme, la demande a été transmise à la préfète du Gard en application des dispositions de l'article L. 422-1 b) du code de l'urbanisme, laquelle a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 29 octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé à son encontre le 20 décembre suivant.

Mots-clés

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zones agricoles permis de construire urbanisme indemnité d'installation documents valables équipement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2022 et 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rouault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer le permis de construire demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'insertion paysagère du bâtiment projeté sera assurée par la plantation de cinquante arbres.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 1er février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;

- le motif tiré de l'absence d'insertion paysagère du projet qu'a retenu la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans son avis sur le projet est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Rouault pour M. A et celles de Me Peyre pour le préfet du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juillet 2021, M. A a déposé auprès des services de la commune de Cavillargues une demande de permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé chemin de la Fosse, lieu-dit Les Holmes, parcelles cadastrées section D nos 637 à 639. Le territoire communal n'étant pas couvert par un document d'urbanisme, la demande a été transmise à la préfète du Gard en application des dispositions de l'article L. 422-1 b) du code de l'urbanisme, laquelle a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 29 octobre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé à son encontre le 20 décembre suivant.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () "

3. Il est constant qu'à la date à laquelle la demande de permis de construire en litige a été déposée, la commune de Cavillargues n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. La demande a donc, ainsi qu'exposé au point 1, été transmise à la préfète du Gard en application du b) de l'article L. 422-1 précité. Il ressort des mentions de l'arrêté de refus de permis de construire attaqué que celui-ci a été signé pour la préfète du Gard par M. C, sous-préfet d'Alès. Celui-ci disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des compétences dévolues au département du Gard dans les limites de son arrondissement, et notamment la délivrance des permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; () ".

5. Pour être autorisées au titre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions projetées doivent être nécessaires à une exploitation agricole. Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis le 31 décembre 1986 et qu'il exerce, à titre principal, une activité de culture de vignes et de surfaces fourragères représentant des surfaces respectives de 40 et 5 hectares. Le requérant a indiqué dans sa demande de permis de construire que le hangar projeté servira au stockage de bois, de foin et de matériel agricole et qu'il comprendra, en outre, une chambre froide, un atelier et un local phytosanitaire. A cet égard, a été produite à l'appui de la demande de permis de construire une convention conclue entre la SARL Belle Vie, dont M. A est le gérant, et la SARL Interservices, dont il ressort que la partie du hangar déclarée comme dédiée au stockage de bois servira à l'entreposage de billes de bois produites par la SARL Interservices, ce qui ne peut être rattaché à l'activité agricole du requérant. De la même manière, alors qu'il est constant que M. A dispose déjà de lieux de stockage pour son exploitation, il n'établit pas qu'ils seraient actuellement insuffisants ni que son exploitation aurait vocation à connaître une extension qui requiérerait la construction projetée, le projet de création d'une activité de culture d'asperges dont il a fait état dans le dossier de demande de permis de construire n'étant étayé par aucun élément. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'édification du hangar en cause, d'une surface totale de 1 500 mètres-carrés, serait nécessaire à son activité agricole. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire en litige pour ce seul motif, la préfète du Gard a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 où siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.