Legislator Jurisprudence & Législation
2201294 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Request; Provisional Indemnity Claim Moot Due to Prior Judgment

Numéro de cause 2201294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought a provisional indemnity of €5,500 each from the State, based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, due to the implicit rejection of a family reunification request made in 2019. The court determined that because a subsequent judgment (n° 2201293 of April 8, 2023) had already ruled on the substantive compensation claim for the same damages, awarding the precise amount sought, the provisional payment request in the current case became moot and no decision was necessary on those specific conclusions; consequently, the remainder of the application, including costs under Article L. 761-1, was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Family Reunification Request; Provisional Indemnity Claim Moot Due to Prior Judgment: 541-1 of the Code of Administrative Justice, due to the implicit rejection of a family reunification request made in 2019. The court determined that because a subsequent judgment (n° 2201293 of April 8, 2023) had already ruled on the substantive compensation claim for the same damages, awarding the precise amount sought, the provisional payment request in the current case became moot and no decision was necessary on those specific conclusions; consequently, the remainder of the application, including costs under Article L. 761-1, was rejected.

Mots-clés

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regroupement familial provision ad litem versement de dommages-intérêts indemnisation étatique restitution de l'état antérieur frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order dictates that no decision is needed on the request for a provisional payment.

Article 2

The operative order rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural rule is cited for the notification of the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme E et M. F, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur payer une indemnité provisionnelle totale de 5 500 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée le 9 août 2019 par Mme A au bénéfice de son époux, M. F, et de leur fils mineur, C D ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2022 et le 20 février 2023 et présentés pour Mme E et autre, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Par jugement n° 2201293 du 8 avril 2023, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2201293 de Mme E et M. F, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C D, à fin de condamnation de l'État à leur payer une indemnité de 5 500 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée le 9 août 2019 par Mme A au bénéfice de son époux, M. F, et de leur fils mineur, C D. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2201294 de Mme E et M. F tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur payer une indemnité provisionnelle de 5 500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2201294.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201294 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,