Annulment of Municipal Decisions Approving Local Urban Plan and Eased Revision Due to Improper Land Use Conversion and Environmental Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul two municipal decisions from the same date: the approval of a Local Urban Plan (PLU) and the approval of an eased revision (Revision Allégée n°4) to that PLU. The court found both decisions illegal because the eased revision creating a new economic zone (zone 2Aux) on 46 hectares of agricultural land, including a protected wetland, constituted an obvious error in appreciation, as it conflicted with objectives to limit land consumption and preserve natural habitats, an issue insufficiently addressed in the environmental assessment which failed to properly implement avoidance-reduction measures. Furthermore, the PLU revision itself was annulled regarding the creation of this zone because it contradicted the municipality's Sustainable Development Project (PADD) objectives regarding agricultural sustainability and was incompatible with the regional coherence schema (SCOT) aiming to limit land consumption by prohibiting linear commercial expansion along communication routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Decisions Approving Local Urban Plan and Eased Revision Due to Improper Land Use Conversion and Environmental Deficiencies: The court found both decisions illegal because the eased revision creating a new economic zone (zone 2Aux) on 46 hectares of agricultural land, including a protected wetland, constituted an obvious error in appreciation, as it conflicted with objectives to limit land consumption and preserve natural habitats, an issue insufficiently addressed in the environmental assessment which failed to properly implement avoidance-reduction measures. Furthermore, the PLU revision itself was annulled regarding the creation of this zone because it contradicted the municipality's Sustainable Development Project (PADD) objectives regarding agricultural sustainability and was incompatible with the regional coherence schema (SCOT) aiming to limit land consumption by prohibiting linear commercial expansion along communication routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the deliberation approving the simplified revision of the local urban planning document (PLU).
This article orders the annulment of the deliberation approving the PLU insofar as it creates an economic activity zone 2Aux.
This provision is cited in Article 3 to order the municipality to pay costs to the company Hyger 19.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 8 se tembre 2022 et 18 juillet 2025, la société en nom collectif Hy er 19 et la société Distribution Casino France, re résentées ar Me Bolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 a rouvant le lan local d’urbanisme ( LU) de la commune de Malemort ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 a rouvant la révision allégée n°4 du LU de la commune de Malemort ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malemort-sur-Corrèze une somme de 2 000 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la délibération a rouvant le lan local d’urbanisme :
- elle est illégale dès lors que la commune n’a as suffisamment motivé ses choix urbanistiques ;
- elle méconnait les dis ositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications a ortées au rojet de LU sont substantielles et ont orté atteinte à l’économie générale du rojet ;
- la délibération est illégale en ce qu’elle est incom atible avec les dis ositions du schéma de cohérence territoriale ;
- elle est en contradiction avec les objectifs du ADD ;
- les évaluations environnementales sont insuffisantes :
- la délibération est illégale dès lors que la consommation d’es aces naturels, agricoles et forestiers est déraisonnée ;
- la création de la zone 2 Aux est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne la délibération a rouvant la révision allégée n°4 de LU :
- la commune ne ouvait recourir à la révision allégée relevant de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est illégale en ce qu’elle est incom atible avec les dis ositions du schéma de cohérence territoriale ;
- elle est en contradiction avec les objectifs du ADD ;
- les évaluations environnementales sont insuffisantes :
- la délibération est illégale dès lors que la consommation d’es aces naturels, agricoles et forestiers est déraisonnée ;
- la création de la zone 2 Aux est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Malemort, re résentée ar Me Brossier, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Béalé ;
- les conclusions de M. Boschet, ra orteur ublic ;
- les observations de Me Louche, substituant Me Bolleau, re résentant les sociétés requérantes ;
- et les observations de M. B..., re résentant la commune de Malemort.
Considérant ce qui suit :
1. ar délibérations des 8 avril 2013 et 16 décembre 2016, le conseil munici al de la commune de Malemort a rescrit, d’une art, une révision générale de son lan local d’urbanisme ( LU) a rouvé ar délibération du 12 mai 2006 et, d’autre art, une « révision allégée n° 4 » de ce même lan. Ces révisions générale et allégée du LU ont été a rouvées ar deux délibérations du 7 juillet 2022 du conseil munici al de la commune de Malemort, issue de la fusion entre les communes de Malemort-sur-Corrèze et de Venarsal. ar la résente requête, les sociétés Hy er 19 et distribution Casino France demandent au tribunal l’annulation ces délibérations.
Sur les fins de non-recevoir o osées en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. D’une art, les conclusions d'une requête collective émanant de lusieurs requérants et dirigée contre lusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles résentent entre elles un lien suffisant. Si le lien n’est as suffisant, l’irrecevabilité tirée du seul fait qu’un requérant n'a résenté qu'une seule demande ne eut être o osée sans que le requérant ait été invité à régulariser la rocédure en résentant des demandes distinctes. En outre, la recevabilité d’une requête résentée conjointement ar lusieurs requérants contre lusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite as un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants.
3. D’autre art, une requête collective demandant l’annulation our excès de ouvoir de délibérations est recevable dès lors que l’un des signataires de cette demande a qualité à agir et intérêt à l’annulation des décisions attaquées.
4. En remier lieu, les demandes d’annulation sont formulées à l’encontre des délibérations du 7 juillet 2022 qui ont our objet de fixer les règles d’urbanisme a licables sur le territoire de la même commune. Elles résentent ainsi entre elles un lien suffisant our ouvoir être résentées dans la même requête. ar suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre deux actes distincts doit être écartée.
5. En second lieu, si la société Distribution Casino France qui n’établit as que les révisions générale et allégée du LU de la commune de Malemort affectaient de façon suffisamment directe et certaine les conditions d’ex loitation de son magasin situé sur des arcelles relativement éloignées de celles sur lesquelles sont édifiés les locaux ex loités comme centre commercial, n’avait as intérêt à agir contre les délibération en litige, les conclusions d’annulation résentées devant le tribunal étaient également résentées ar la société Hy er 19, ro riétaire notamment de la arcelle cadastrée BE 251 située au 2 rue asteur sur la commune de Malemort-sur-Corrèze. Dans ces conditions, cette société résentait un intérêt à agir contre ces délibérations et la fin de non-recevoir o osée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération a rouvant la révision allégée du LU :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
6. Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, dans sa version a licable à l’es èce : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la rocédure d'évolution affectant un lan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la rocédure d'examen au cas ar cas, au regard : 1° Des informations fournies ar la ersonne ublique res onsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du arlement euro éen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains lans et rogrammes sur l'environnement (…) ».
Aux termes de l’article R. 151-3 du même code: « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le ra ort de résentation : / 1° Décrit l’articulation du lan avec les autres documents d’urbanisme et les lans ou rogrammes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être com atible ou qu’il doit rendre en com te ; / 2° Analyse les ers ectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en ex osant, notamment, les caractéristiques des zones susce tibles d’être touchées de manière notable ar la mise en œuvre du lan ; / 3° Ex ose les conséquences éventuelles de l’ado tion du lan sur la rotection des zones revêtant une im ortance articulière our l’environnement, en articulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Ex lique les choix retenus mentionnés au remier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de rotection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix o éré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant com te des objectifs et du cham d’a lication géogra hique du lan ; / 5° résente les mesures envisagées our éviter, réduire et, si ossible, com enser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du lan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus our l’analyse des résultats de l’a lication du lan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, our le bilan de l’a lication des dis ositions relatives à l’habitat révu à l’article L. 153-29.
Ils doivent ermettre notamment de suivre les effets du lan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade récoce, les im acts négatifs im révus et envisager, si nécessaire, les mesures a ro riées ; / 7° Com rend un résumé non technique des éléments récédents et une descri tion de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le ra ort de résentation au titre de l’évaluation environnementale est ro ortionné à l’im ortance du lan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (...) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susce tibles de vicier la rocédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision rise au vu de cette évaluation, que si elles ont u avoir our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Les requérants font valoir l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant notamment de la création d’une nouvelle zone commerciale. Ils s’a uient sur l’avis de l’autorité environnementale du 20 juillet 2021, selon lequel les éléments d’analyse environnementale fournis ne ermettent as d’a réhender la stratégie d’évitement d’une zone humide constituée d’une rairie et de deux rigoles à l’amont immédiat de la Corrèze, qui constituent des habitats naturels remarquables et rotégés dans le LU actuellement o osable. Il ressort également de cet avis que le dossier n’a orte as de justifications suffisantes our ex liquer l’o tion choisie d’extension du tissu urbain à vocation économique, d’autant que le otentiel foncier densifiable encore dis onible sur la commune devrait ermettre de rechercher d’autres solutions alternatives, à la fois lus conformes aux objectifs de modération de la consommation d’es ace formulés dans le LU en cours de révision, et de moindres enjeux sur les habitats naturels et les lieux habités. Ce faisant, l’évaluation environnementale n’a as mis en œuvre de véritable démarche d’évitement-réduction au vu des nombreux enjeux environnementaux identifiés sur le site de rojet. Dans les circonstances de l’es èce, ces insuffisances de l’évaluation environnementale ont eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée a rouvant la révision allégée du lan local d’urbanisme de Malemort. Dès lors, le moyen tiré du vice de rocédure doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation :
9. Il ressort des ièces du dossier que le site concerné ar le rojet de révision allégée est constitué d’une rairie humide, de haies et d’arbres isolés, situés à roximité d’un massif boisé à l’Est et à 100 mètres de la rivière la Corrèze. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de la Nouvelle-Aquitaine indique dans son avis du 20 juillet 2021 que les investigations menées ont relevé la richesse des cortèges écologiques du site avec, entre autres, la résence de 85 es èces végétales dont deux d’intérêt atrimonial et 19 es èces faunistiques d’intérêt atrimonial, dont dix sont rotégées au niveau national. Il ressort également des ièces du dossiers que la zone économique dont la révision allégée a vocation à ermettre la réalisation aura notamment our conséquence d’entraîner l’assèchement d’une zone humide et d’im acter une rairie, des haies et des bosquets. Dès lors, et ainsi que le récise la MRAE Nouvelle-Aquitaine, il n’existe as de garantie de réservation des enjeux du milieu naturel identifiés, et il n’est fourni aucune justification du rojet, ayant our effet d’artificialiser un es ace naturel dont les caractéristiques avaient justifié une rotection articulière. En outre, la commune de Malemort ne conteste as que le otentiel foncier densifiable dis onible sur son territoire ermettait de trouver d’autres solutions d’im lantation, à la fois lus conformes aux objectifs de modération de la consommation d’es ace formulés dans le LU et de moindres enjeux sur les habitats naturels et les lieux habités. Com te tenu de l’ensemble de ces considérations, les requérants sont fondés à soutenir que la modification du zonage o érée ar la révision allégée n° 4 du LU en vue de ermettre la création d’une zone d’activités économiques au lieu-dit Roumigoux est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
10. Il résulte de ce qui récède que la délibération du 7 juillet 2022 a rouvant la révision allégée n°4 du LU doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération a rouvant la révision du LU :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des évaluations environnementales :
11. Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, dans sa version a licable à l’es èce : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la rocédure d'évolution affectant un lan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la rocédure d'examen au cas ar cas, au regard : 1° Des informations fournies ar la ersonne ublique res onsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du arlement euro éen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains lans et rogrammes sur l'environnement (…) ».
Aux termes de l’article R. 151-3 du même code: « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le ra ort de résentation : / 1° Décrit l’articulation du lan avec les autres documents d’urbanisme et les lans ou rogrammes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être com atible ou qu’il doit rendre en com te ; / 2° Analyse les ers ectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en ex osant, notamment, les caractéristiques des zones susce tibles d’être touchées de manière notable ar la mise en œuvre du lan ; / 3° Ex ose les conséquences éventuelles de l’ado tion du lan sur la rotection des zones revêtant une im ortance articulière our l’environnement, en articulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Ex lique les choix retenus mentionnés au remier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de rotection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix o éré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant com te des objectifs et du cham d’a lication géogra hique du lan ; / 5° résente les mesures envisagées our éviter, réduire et, si ossible, com enser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du lan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus our l’analyse des résultats de l’a lication du lan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, our le bilan de l’a lication des dis ositions relatives à l’habitat révu à l’article L. 153-29.
Ils doivent ermettre notamment de suivre les effets du lan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade récoce, les im acts négatifs im révus et envisager, si nécessaire, les mesures a ro riées ; / 7° Com rend un résumé non technique des éléments récédents et une descri tion de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le ra ort de résentation au titre de l’évaluation environnementale est ro ortionné à l’im ortance du lan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (...) ».
12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susce tibles de vicier la rocédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision rise au vu de cette évaluation, que si elles ont u avoir our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
13. Les requérants font valoir l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant notamment de la création d’une zone 2Aux ainsi que de l’absence d’analyse des incidences du rojet d'urbanisation sur les es aces agricoles et le fonctionnement des ex loitations. Ils s’a uient notamment sur l’avis de l’autorité environnementale du 16 février 2022, selon lequel les informations ermettant de justifier la ré artition des secteurs constructibles sur le territoire sont lacunaires, la lanification du dévelo ement de Malemort-sur-Corrèze ne ré ondant as à un objectif de structuration de l’armature du territoire. Il ressort également de cet avis que le rojet territorial résenté est susce tible d’incidences notables sur l’environnement, qu’il révoit l’urbanisation de secteurs cumulant des enjeux multi les, tels que ceux liés au risque d’inondation, aux zones humides, aux continuités écologiques et à l’activité agricole qu’il conviendrait de mieux caractériser afin d’éviter, ar le règlement du LU, l’artificialisation des milieux les lus sensibles. Ce faisant, l’évaluation environnementale n’ex licite as clairement les critères ris en com te dans les choix formulés ar la commune et ne démontrer as l’adéquation entre les besoins identifiés, les surfaces ouvertes à l’urbanisation ainsi que leur localisation sur le territoire. Au sur lus, les incidences du rojet de dévelo ement sur le territoire n’ont as été correctement évaluées et nécessiteraient de revoir les choix d’urbanisation des secteurs les lus sensibles en oursuivant la démarche d’évitement et de réduction des incidences jusqu’à son terme. Dans les circonstances de l’es èce, ces insuffisances de l’évaluation environnementale ont eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée a rouvant la révision allégée du lan local d’urbanisme de Malemort. Dès lors, le moyen tiré du vice de rocédure doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’incom atibilité du LU avec le SCOT :
14. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les lans locaux d'urbanisme (…) sont com atibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale révus à l'article L. 141-1 ; (...) ». Il résulte de ces dis ositions qu'à l'exce tion des cas limitativement révus ar la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) euvent contenir des normes rescri tives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les lans locaux d'urbanisme ( LU) sont soumis à une sim le obligation de com atibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers euvent être en artie ex rimés sous forme quantitative, il a artient aux auteurs des LU, qui déterminent les artis d'aménagement à retenir en renant en com te la situation existante et les ers ectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur com atibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. our a récier la com atibilité d'un LU avec un SCOT, il a artient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se lacer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en renant en com te l'ensemble des rescri tions du document su érieur, si le lan ne contrarie as les objectifs qu'im ose le schéma, com te tenu des orientations ado tées et de leur degré de récision, sans rechercher l'adéquation du lan à chaque dis osition ou objectif articulier.
15. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT Sud Corrèze im osent de limiter la consommation foncière « en réalisant des zones d’activités com actes (…) qui ermettent ar exem le la réalisation de locaux sur lusieurs niveaux afin de limiter la consommation foncière », en « n’étendant as les zones commerciales de manière linéaire le long des axes de communications » et en densifiant et facilitant « le réinvestissement des em rises non bâties ar des entre rises dans des zones d’activités sous densifiées ». Ainsi, comme le soulignent les requérants en se fondant notamment sur les observations du commissaire enquêteur et les avis de la MRAE et de la chambre d’agriculture de Corrèze, la modification du LU, en tant qu’elle révoit au lieu-dit Yssandoulier une ouverture à l’urbanisation d’une zone 2Aux destinée au dévelo ement d’activités économiques sur une su erficie de 45 ha ex loitée jusqu’alors comme terrains agricoles, est incom atible avec la rescri tion récitée du SCOT Sud Corrèze. Dès lors, le moyen tiré de l’incom atibilité de la révision du LU avec le SCOT doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’incohérence du LU avec les objectifs du ADD :
16. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le rojet d’aménagement et de dévelo ement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols ermettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
17. our a récier la cohérence exigée au sein du lan local d'urbanisme entre le règlement et le rojet d'aménagement et de dévelo ement durables ( ADD), il a artient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se lacer à l'échelle du territoire couvert ar le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie as les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le ADD, com te tenu de leur degré de récision. ar suite, l'inadéquation d'une dis osition du règlement du lan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du ADD ne suffit as nécessairement, com te tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce rojet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce rojet.
18. Il ressort du lan local d'urbanisme a rouvé ar la délibération du 7 juillet 2022 qu’il est créé une zone 2Aux corres ondant à un secteur d’urbanisation future à vocation rinci ale d’accroissement de la zone d’activités existante. Il ressort du règlement gra hique du lan que la création de zone 2Aux au sein du secteur Est du lieu-dit Yssandouiller, qui a vocation à couvrir 46 hectares, est située dans une zone agricole constituée d’un grand lateau agricole ex loité et que sa to ogra hie est source de multi les contraintes articulièrement sur la artie ouest, zone la lus réservée et identifiée en zone est humide. Si l’un des objectifs du ADD est de favoriser le dévelo ement économique afin d’aboutir à l’équilibre entre les zones est-ouest du territoire corrézien, le classement de cette zone en 2AUx est en contradiction avec le rinci e 3 du ADD relatif à son objectif « d’assurer la érennité du monde agricole ex loitant sur la commune ». Au sur lus, ce secteur ne figure as dans les zones d'aménagement commercial (ZaCo) identifiées au sein du SCOT Sud Corrèze et ne ré ond as à la stratégie de dévelo ement économique envisagée ar ce dernier, lequel im ose de limiter la consommation des es aces agricoles. Dans ces conditions, en révoyant une vaste zone à urbaniser excentrée de la zone d’activités existante ar des sé arations routières et naturelles, sans que celle-ci ne soit en continuité de l’urbanisation déjà existante et alors que la consommation d’es aces agricoles de la commune se veut raisonnée, le règlement de la zone en litige est en incohérence avec les objectifs du ADD. Le moyen doit, ar suite, qu’être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation :
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à rotéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». euvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équi és ou non, à rotéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et es aces naturels, des aysages et de leur intérêt, notamment du oint de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une ex loitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’es aces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de réserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de révenir les risques notamment d’ex ansion des crues ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". euvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies ouvertes au ublic et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la éri hérie immédiate d'une zone AU ont une ca acité suffisante our desservir les constructions à im lanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de rogrammation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équi ement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une o ération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équi ements internes à la zone révus ar les orientations d'aménagement et de rogrammation et, le cas échéant, le règlement. /Lorsque les voies ouvertes au ublic et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la éri hérie immédiate d'une zone AU n'ont as une ca acité suffisante our desservir les constructions à im lanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du lan local d'urbanisme com ortant notamment les orientations d'aménagement et de rogrammation de la zone. ».
20. Il a artient aux auteurs d’un lan local d’urbanisme de déterminer le arti d’aménagement à retenir our le territoire concerné ar le lan, en tenant com te de la situation existante et des ers ectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les ossibilités de construction. S’ils ne sont as liés, our déterminer l'affectation future des différents secteurs, ar les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils euvent révoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur a réciation eut ce endant être censurée ar le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. Ainsi qu’il a été dit aux oint 15 et 18, la zone 2Aux, zone d’urbanisation future, s’étend sur 46 hectares de terrains ex loités our les besoins de l’agriculture et s’insère sur des arcelles vierges de toutes constructions, en zone humide et dans des es aces boisés. Il ressort de l’avis de la chambre d’agriculture de Corrèze qu’elle em êchera l’installation d’un jeune agriculteur. En outre, cette zone est excentrée de la zone d’activités existantes ar des sé arations routières et naturelles et s’ouvre sur sa artie nord-ouest sur un vaste es ace agricole et naturel. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune a commis une erreur manifeste d’a réciation en créant la zone 2Aux.
22. our l’a lication de l’article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen dirigé tant contre la délibération a rouvant la modification allégée que contre la délibération a rouvant la modification du LU, n’est susce tible de fonder l’annulation de ces délibérations.
23. Il résulte de tout ce qui récède que la délibération du 7 juillet 2022 ar laquelle le conseil munici al de Malemort a a rouvé le lan local d’urbanisme communal en tant qu’elle crée une zone d’activités économiques 2Aux au lieu-dit Yssandoullier, ainsi que la délibération du même jour a rouvant le recours à la révision allégée sont annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont as, our l’essentiel, les arties erdantes dans la résente instance, les sommes que demande la commune de Malemort sur leur fondement.
25. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Malemort une somme de 1 200 euros à verser à la société Hy er 19 sur le fondement des mêmes dis ositions. Les conclusions de la société distribution Casino France sur ce fondement doivent en revanche être rejetées dès lors que leurs conclusions à fins d’annulation l’ont été récédemment comme étant irrecevables, tel qu’il l’a été dit au oint n°5.
D E C I D E :
Article 1er
:
La délibération du conseil munici al de la commune de Malemort du 7 juillet 2022 a rouvant la révision allégée de son lan local d’urbanisme est annulée.
Article 2
:
La délibération du conseil munici al de la commune de Malemort du 7 juillet 2022 a rouvant son lan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle crée une zone d’activités économiques 2Aux au lieu-dit Yssandoullier.
Article 3
:
La commune de Malemort versera à la société Hy er 19 une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 5
:
Le résent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hy er 19, à la société distribution Casino France et à la commune de Malemort.
Délibéré a rès l’audience du 4 se tembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, résident,
- M. Gazeyeff, conseiller
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 18 se tembre 2025.
La ra orteure,
J. BEALE
Le résident,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A...
La Ré ublique mande et ordonne
au réfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
our ex édition conforme
our La Greffière en Chef,
La greffière,
M. A...