Legislator Jurisprudence & Législation
2201292 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life

Numéro de cause 2201292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a Brazilian national who entered the territory irregularly in 2006 and had since established significant professional and personal ties in France, including stable employment with a permanent contract and a cohabiting partner, challenged the prefect's decision from July 20, 2022, which refused to renew his residence permit based on private and family life. The court found that despite the applicant's past criminal convictions for offenses against public authority, the refusal constituted a disproportionate infringement on his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, given the long duration and stability of his life in France and his professional integration, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the requested temporary residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life: The court found that despite the applicant's past criminal convictions for offenses against public authority, the refusal constituted a disproportionate infringement on his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, given the long duration and stability of his life in France and his professional integration, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the requested temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille droit d'asile révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant in Article 3.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- à titre subsidiaire, il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the prefect's decision in Article 1.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the main ground for annulling the prefect's decision in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 M. A C B, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à titre subsidiaire, il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une pièce, enregistrée le 20 mars 2023, présentée par le préfet de la Guyane, a été communiquée

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant brésilien, déclare être entré sur le territoire français, irrégulièrement, le 9 décembre 2006. Il a sollicité, le 2 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".

3. M. C B déclare être entré en France en 2006 alors qu'il était âgé de sept ans. À cet égard, il justifie, par les pièces versées au dossier, de la continuité de son séjour en France depuis cette date. Diplômé d'un certificat d'aptitude professionnel en 2017, il travaille en qualité d'ouvrier charpentier et, démontre être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de paie pour les années 2020 à 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation sur l'honneur de sa concubine, laquelle était enceinte à la date de l'arrêté, qu'ils vivent ensemble depuis un an et que l'intéressé est le seul à disposer de revenus dans le foyer. En revanche, il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté que M. C B a été condamné, à une peine de 70 heures de travaux d'intérêt général et à 500 euros d'amende, par le tribunal judiciaire de Cayenne, en 2020 et 2021, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse, à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ainsi que pour des faits de violence ou menace avec arme et menace de mort réitérée. Compte tenu des conditions d'existence de l'intéressé, de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France où il a vécu la majeure partie de sa vie, de son insertion professionnelle ainsi que de la sanction qui lui a été infligée, le préfet de la Guyane a porté au droit de M. C B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel l'arrêté litigieux a été édicté. Par suite, M. C B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, de ce que le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Le présent jugement, qui annule pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'arrêté du 20 juillet 2022, implique nécessairement que le préfet de la Guyane lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A C B, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit.

Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSILa présidente,

Signé

E. ROLIN La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER