Legislator Jurisprudence & Législation
2201292 Généré par l'IA

Owner's Challenge to Municipal Preemption Upheld Due to Delegation of Authority

Numéro de cause 2201292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner, who was part of an indivision owning a parcel of land, sought the annulment of a municipal council deliberation to exercise the right of preemption on that property. The court rejected the municipality's argument that the request was inadmissible because other co-owners consented to the sale, finding that the legal challenge constituted a necessary act of conservation for the indivision, especially since the preemption price was lower than the agreed-upon sale price. Crucially, the court annulled the deliberation because the municipal council had previously delegated the power to exercise preemption rights to the mayor, divesting itself of the competence to make the contested preemption decision. The court consequently ordered the municipality to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 212-2 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article 815-2 du code civil, article L. 212-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Owner's Challenge to Municipal Preemption Upheld Due to Delegation of Authority: The court rejected the municipality's argument that the request was inadmissible because other co-owners consented to the sale, finding that the legal challenge constituted a necessary act of conservation for the indivision, especially since the preemption price was lower than the agreed-upon sale price. Crucially, the court annulled the deliberation because the municipal council had previously delegated the power to exercise preemption rights to the mayor, divesting itself of the competence to make the contested preemption decision. The court consequently ordered the municipality to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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terrain communal droit à la propriété délégation de pouvoir décision déléguée droit d'exproprier commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La délibération du conseil municipal de Sus du 4 avril 2022 est annulée.

This is the main ground for the verdict, annulling the contested municipal deliberation.

Article 2 : La commune de Sus versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the dispositive to award costs/indemnities to M. B.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs/indemnities made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Cambot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 4 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Sus a décidé de préempter la parcelle cadastrée AB n°177 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sus une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui ne nécessite pas l'accord des autres indivisaires, est recevable ;

- le conseil municipal ayant délégué l'exercice du droit de préemption au maire, il n'était plus compétent pour l'exercer ;

- il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral du 18 février 2022 créant la zone d'aménagement différé a fait l'objet de l'ensemble des formalités requises par l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme ;

- l'objet de la délibération attaquée est sans rapport avec le motif de création de la zone d'aménagement différé ;

- l'objet de la délibération attaquée ne peut être considéré comme une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas démontré que le projet objet de la délibération attaquée est antérieur à celle-ci ;

- l'intérêt général s'oppose à la démolition du bâtiment visé par la délibération attaquée ;

- il n'est pas démontré que la délibération en litige a bien été transmise au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois d'exercice du droit de préemption.

Par deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022 et 28 septembre 2023, la commune de Sus conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 234 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car présentée par un seul indivisaire alors que les autres ont donné leur accord pour la vente du bien en litige ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Roussel Cera ;

- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Une déclaration d'intention d'aliéner relative à la parcelle cadastrée AB n°177, appartenant à cinq indivisaires, dont M. A B, a été reçue en mairie de Sus (Pyrénées-Atlantiques) le 26 février 2022. M. B demande l'annulation de la délibération du 4 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Sus a décidé de préempter cette parcelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 815-2 du code civil : " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence () ". Aux termes de l'article 815-3 du même code : " Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. / Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ".

3. Il est constant que la parcelle en litige appartient en indivision à M. A B et à 4 autres co-indivisaires. La commune fait valoir que dès lors que ses co-indivisaires ont donné leur accord pour la vente de la parcelle en litige au prix mentionné dans la décision de préemption, M. A B ne saurait remettre en cause cette vente par une action personnelle qui est dès lors irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce prix est inférieur à celui convenu par les co-indivisaires avec les acquéreurs évincés, tel qu'il est mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. L'action en justice menée par ce seul co-indivisaire doit être regardée comme un acte de conservation, visant à ne pas léser l'indivision. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A B a intérêt à agir contre la délibération attaquée.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code : " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ".

5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : " Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone () est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. / Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone ".

6. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 octobre 2021, prise au visa de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Sus a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler à son profit l'instauration du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé du Géronis, créée en 2015, et a délégué à son maire l'exercice de ce droit de préemption. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est même allégué, qu'une délibération ultérieure aurait rapporté cette délégation. Dès lors, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence en la matière. Par suite, il n'avait pas compétence pour décider, par la délibération attaquée, la préemption de la parcelle en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Sus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sus une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Sus du 4 avril 2022 est annulée.

Article 2 : La commune de Sus versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sus.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

M. Roussel Cera, premier conseiller,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. ROUSSEL CERA

La présidente,

F. MADELAIGUE La greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,