Challenge to Housing Allowance Overpayment Recovery Rejected Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative enforcement order for the recovery of a housing allowance overpayment (€2,208 for November 2020 to February 2021), arguing that his partner and children had not moved out until late March 2021. The court rejected the challenge, ruling that while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal, the objector cannot contest the underlying merits of the overpayment if they failed to exercise the mandatory prior administrative appeal against the initial decision establishing the debt, which the challenger did not demonstrate having done, rendering his substantive defense argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Challenge to Housing Allowance Overpayment Recovery Rejected Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court rejected the challenge, ruling that while opposing an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal, the objector cannot contest the underlying merits of the overpayment if they failed to exercise the mandatory prior administrative appeal against the initial decision establishing the debt, which the challenger did not demonstrate having done, rendering his substantive defense argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's appeal (the main dispositive order).
This article explicitly orders the rejection of the claims made by the Caisse d'allocations familiales (the main dispositive order).
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the claim for costs made by the Caisse d'allocations familiales.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A D forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 2 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 208 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021.
Il soutient que l'indu mis à sa charge n'est pas fondé, dès lors que sa compagne et ses trois enfants scolarisés n'ont pas déménagé avant la fin du mois de mars 2021 de son logement situé à Boissy-sans-Avoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022 et 16 juin 2022, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines, représentée par Me Brault, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 2 208 euros telle que visée par la contrainte du 2 février 2022 et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'opposition à contrainte est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficiait de l'allocation de logement familiale pour son logement situé à Boissy-sans-Avoir. La directrice de la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 2 208 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 puis a adressé à M. D le 4 juin 2021 une mise en demeure de régler cette somme, enfin a émis à l'encontre de l'intéressé le 2 février 2022 une contrainte en vue de son recouvrement. M. D forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, M. D conteste le bienfondé de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge en soutenant que sa compagne et ses trois enfants scolarisés n'ont pas déménagé avant la fin du mois de mars 2021 de son logement situé à Boissy-sans-Avoir. Toutefois, l'intéressé, malgré une demande en ce sens adressée par le tribunal le 30 mai 2022, n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement familiale. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bienfondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. D est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, que la requête de M. D doit être rejetée.
6. Dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée le 2 février 2022 par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à l'encontre de M. C comporte tous les effets d'un jugement, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la caisse la somme objet de cette contrainte.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.