Taxpayer v. Municipality (Housing Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a housing tax assessed for 2021 on an inherited property, arguing the dwelling was unfurnished and uninhabitable as of January 1st due to insufficient heating and required electrical compliance work. The court rejected the claim, reasoning that under tax law, the tax applies to furnished and habitable premises on January 1st, and the evidence failed to establish the property was legally uninhabitable despite comfort issues, concluding the taxpayer retained sufficient enjoyment of the furnished premises to warrant the tax assessment for the entire year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer v. Municipality (Housing Tax Assessment): The court rejected the claim, reasoning that under tax law, the tax applies to furnished and habitable premises on January 1st, and the evidence failed to establish the property was legally uninhabitable despite comfort issues, concluding the taxpayer retained sufficient enjoyment of the furnished premises to warrant the tax assessment for the entire year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article mandates the notification of the judgment.
This article was cited in relation to the designation of the presiding magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 6 avril 2022, M. C A, agissant en son nom et pour le compte de Mme B A sa sœur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé à Avessac (Loire-Atlantique) à hauteur de 495 euros.
Il soutient que le bien immobilier dont ils ont hérité suite au décès de leur père était inhabité au 1er janvier 2021, que si le mobilier était encore à l'intérieur, le bien ne comporte du chauffage électrique que dans la cuisine, qu'aucune installation ne permet d'y dormir et que des travaux de remise aux normes du système électrique sont à prévoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé à Avessac en Loire-Atlantique, qu'il détient en indivision avec Mme B A, sa sœur, suite au décès de leur père en 2019. Par une réclamation du 15 décembre 2021, ils ont demandé à bénéficier d'une exonération de cette imposition au motif que le logement n'était pas habité, ni habitable. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation, M. A, en son nom et pour le compte de sa sœur, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de cette cotisation.
2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, laquelle est établie pour l'année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés.
3. Il résulte de l'instruction que le logement situé à Avessac est meublé. Si le requérant fait valoir que ce bien est inhabitable du fait d'un système de chauffage insuffisant et de la nécessité de prévoir des travaux électriques pour une remise aux normes, ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi le caractère inhabitable de ce bien immobilier logement au 1er janvier 2021, alors même qu'il serait dépourvu de tout confort. Enfin, si le requérant soutient que ce logement était inhabité, et produit à l'appui de sa requête une facture d'eau du 29 décembre 2021, mentionnant une faible consommation d'eau au cours de la même année, il résulte de l'instruction qu'il doit être regardé comme en ayant conservé la jouissance. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition mise à sa charge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,