Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Director's Contract Termination Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's decision terminating their contract, arguing the decision was insufficiently motivated, that they were denied access to their file, the alleged facts were unsubstantiated, and the sanction was disproportionate. However, the claimant later filed a request to withdraw their appeal, and the hospital likewise withdrew its associated claims for legal costs, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal of the primary action and acknowledge the withdrawal of the cost claims, thereby concluding the case based on the parties' mutual agreement to cease litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Director's Contract Termination Decision: However, the claimant later filed a request to withdraw their appeal, and the hospital likewise withdrew its associated claims for legal costs, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal of the primary action and acknowledge the withdrawal of the cost claims, thereby concluding the case based on the parties' mutual agreement to cease litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the withdrawal of claims for costs made by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C A, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers a mis fin à son contrat ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Monod de Flers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été informé de son droit à la consultation de son dossier individuel ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A et se désiste de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Le désistement du centre hospitalier Jacques Monod de Flers de ses conclusions relatives aux frais de l'instance est également pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du centre hospitalier Jacques Monod de Flers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier Jacques Monod de Flers.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BLOYET