Military Service Member Asbestos Claim Barred by Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former military service member sought compensation from the State for damages resulting from asbestos exposure between 1991 and 2004, arguing the State was at fault for not ensuring adequate protection. The court dismissed the claim because the administrative claim was time-barred; the four-year prescriptive period for claims against the State began on January 1, 2014, as the claimant was deemed to have sufficient knowledge of the risk and extent of his potential damage following receipt of an official asbestos exposure certificate issued in late 2013, meaning the claim filed in 2022 was prescribed by December 31, 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Service Member Asbestos Claim Barred by Prescription Period: The court dismissed the claim because the administrative claim was time-barred; the four-year prescriptive period for claims against the State began on January 1, 2014, as the claimant was deemed to have sufficient knowledge of the risk and extent of his potential damage following receipt of an official asbestos exposure certificate issued in late 2013, meaning the claim filed in 2022 was prescribed by December 31, 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's claim in its entirety, as the claim was deemed time-barred.
This article, cited in the dispositive concerning costs, is rejected as a consequence of the main claim being dismissed.
This provision established the basis for the court to uphold the exception of the four-year statute of limitations, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2022, le 12 juillet 2024, le
2 août 2024 et le 28 mars 2025, M. A B, représenté par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé dans l'exercice de ses fonctions, sur différentes périodes entre 1991 et 2004, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- le ministre ne démontre pas qu'il a bénéficié de mesures de protection efficaces dans l'exercice de ses fonctions ;
- l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue ;
- sa créance n'est pas prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2024 et le 3 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite dès lors que l'attestation d'exposition, établie le 19 décembre 2013, a porté à sa connaissance l'étendue du risque à l'origine des préjudices dont il demande la réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Mesland-Althoffer, représentant M. B ;
- le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er juin 1973, était premier maître C nationale. Par un courrier du 4 novembre 2021, il a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Par un recours enregistré le 21 février 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté cette décision implicite. Par une décision du 23 mars 2022, la ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, que, le 19 décembre 2013, le directeur du personnel militaire C a établi une attestation d'exposition aux poussières d'amiante à destination de M. B, énumérant de façon précise ses périodes d'affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière, à savoir entre le 23 juin 1991 et le 15 juillet 2004. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le requérant, que cette attestation lui serait parvenue que plusieurs années après son établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la date de cessation de son exposition et de celle de l'établissement de l'attestation précitée, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation à partir de fin 2013. Par suite, le délai de prescription quadriennale opposable à M. B s'est achevé le 31 décembre 2017 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00