Legislator Jurisprudence & Législation
2201287 Généré par l'IA

SCI and Association v. Municipality Regarding Construction Permit for Multi-Purpose Hall (Parking Irregularity)

Numéro de cause 2201287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed petitions from an SCI and an association challenging a municipal construction permit for a multi-purpose hall, with the court first establishing the standing of the SCI as an immediate neighbor complaining of noise and visual nuisances. The court rejected most grounds for annulment, including issues of competence regarding prefectural consultation, the mayor's authority to file the request, compliance with accessibility rules, and impact on local character or fire risk assessment. However, the court found that the municipality committed a manifest error of appreciation concerning parking provisions under Article R. 111-25 of the Town Planning Code, as the plan for a facility accommodating up to 120 people only included one accessible parking space, leading the court to limit the annulment to this specific, regularizable aspect of the project under Article L. 600-5 of the code, granting a two-month period for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-25 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 422-5 du code de l'urbanisme; SCI and Association v. Municipality Regarding Construction Permit for Multi-Purpose Hall (Parking Irregularity): The court rejected most grounds for annulment, including issues of competence regarding prefectural consultation, the mayor's authority to file the request, compliance with accessibility rules, and impact on local character or fire risk assessment. However, the court found that the municipality committed a manifest error of appreciation concerning parking provisions under Article R. 111-25 of the Town Planning Code, as the plan for a facility accommodating up to 120 people only included one accessible parking space, leading the court to limit the annulment to this specific, regularizable aspect of the project under Article L. 600-5 of the code, granting a two-month period for regularization.

Mots-clés

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urbanisme autorités communales questions procédurales motif de révision association autorisation de construire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the rejection of claims for costs (frais) by all parties (point 33).
article L. 111-3 du code de l'urbanisme
- le projet litigieux méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- le " porter à connaissance " relatif au risque de feu de forêt a été méconnu et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-25 du code de l'urbanisme
This provision justified the partial annulment because the Mayor committed a manifest error of appreciation regarding parking installations (point 26).
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
article L. 422-5 du code de l'urbanisme
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de preuve de la saisine du préfet pour avis conforme en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;
article R. 431-5 du code de l'urbanisme
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et le permis litigieux aurait dû être assorti d'une prescription relative à la suspension de l'exécution des travaux jusqu'à l'obtention de la dérogation requise au titre de l'article L.
article L. 411-2 du code de l'environnement
431-5 du code de l'urbanisme et le permis litigieux aurait dû être assorti d'une prescription relative à la suspension de l'exécution des travaux jusqu'à l'obtention de la dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision directly refers to Article 1, which announces the main outcome: the annulment of the contested decision, based on findings detailed in point 31.

Article 2

This article sets the timeline for regularization, applying the procedural mechanism detailed in Article L. 600-5 of the Urban Planning Code.

Article 3

This article rejects the remaining requests, which is a standard procedural outcome in the dispositive section.

Article 4

This article details the required notifications of the judgment, a standard procedural final instruction.

Article L. 600-5 du code de l'urbanisme

This provision was the basis for limiting the scope of the annulment due to a partial defect that could be regularized (point 31).

Article R. 111-25 du code de l'urbanisme

This provision justified the partial annulment because the Mayor committed a manifest error of appreciation regarding parking installations (point 26).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of costs (dépens) claimed by the applicant A in case 2201287 (point 32).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of claims for costs (frais) by all parties (point 33).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 3 août 2023 sous le n° 2201287, la société civile immobilière (SCI) Le Puech-Caissargues, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Saint-Bénézet a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Bénézet en vue de l'édification d'une salle polyvalente ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bénézet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- elle justifie, en sa qualité de voisine immédiate du projet, d'un intérêt à agir ;

- le projet litigieux méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 111-4 du même code et, en tout état de cause, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée alors que le projet litigieux entraîne une réduction de surfaces agricoles ;

- le " porter à connaissance " relatif au risque de feu de forêt a été méconnu et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 20 septembre 2023, la commune de Saint-Bénézet, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 28 juillet 2023 sous le n° 2201289, l'association l'Olivier de Saint-Bénézet, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Saint-Bénézet a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Bénézet en vue de l'édification d'une salle polyvalente ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bénézet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de preuve de la saisine du préfet pour avis conforme en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire a été déposée par le maire de Saint-Bénézet qui ne bénéficiait pas d'une délégation précise à cet effet ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et le permis litigieux aurait dû être assorti d'une prescription relative à la suspension de l'exécution des travaux jusqu'à l'obtention de la dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le projet litigieux méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

- il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'intensité du risque de feu de forêt auquel est exposé le projet litigieux ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 20 septembre 2023, la commune de Saint-Bénézet, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante ne justifie pas, au regard de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Constantinides, représentant A,

- les observations de Me Pechon, représentant l'association l'Olivier de Saint-Bénézet,

- et les observations de Me Mahistre, représentant la commune de Saint-Bénézet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de Saint-Bénézet a délivré à la commune de Saint-Bénézet un permis de construire en vue de l'édification d'une salle polyvalente sur la parcelle cadastrée section AC n° 38. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui sont dirigées contre le même acte et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, A et l'association l'Olivier de Saint-Bénézet demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Bénézet :

2. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes, sans être tenu de statuer sur les fins de non-recevoir qui, le cas échéant, ont été opposées aux autres requérants.

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces qu'elle produit dans l'instance n° 2201287 que A justifie être propriétaire d'une unité foncière comprenant notamment la parcelle bâtie cadastrée section AC n° 84, laquelle jouxte la parcelle d'assiette du projet. La société requérante, qui est voisine immédiate de ce terrain, fait notamment état des nuisances sonores et visuelles liées à l'édification de la salle polyvalente autorisée par le permis de construire en litige. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet, qui porte sur la construction d'un établissement recevant du public, A justifie d'un intérêt à agir contre ce permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Bénézet dans l'instance n° 2201289, que la requête de A est recevable.

Sur la légalité du permis de construire en litige :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire est compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, il est tenu de recueillir l'avis conforme du préfet lorsque le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un document local d'urbanisme.

8. Aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ".

9. Le plan d'occupation des sols de Saint-Bénézet étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Bénézet était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet du Gard en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 422-5 du même code. Il ressort des pièces produites en défense dans l'instance n° 2201289 que, par une lettre reçue le 6 décembre suivant, le préfet du Gard a été saisi d'une demande d'avis conforme dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la commune pétitionnaire. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le préfet du Gard a émis un avis conforme tacite, réputé favorable en application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, l'association l'Olivier de Saint-Bénézet n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ". L'article L. 2122-21 du même code dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ". Selon l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut déposer une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.

11. La demande de permis de construire déposée par la commune de Saint-Bénézet, représentée par son maire, comporte l'attestation requise en vertu des dispositions du code de l'urbanisme évoquées au point précédent. Il ressort des pièces versées aux débats que, par une délibération du 23 août 2021, reçue le 10 septembre suivant en préfecture, le conseil municipal de Saint-Bénézet a donné délégation au maire pour signer " tous documents concernant la construction de la salle polyvalente ". Dans ces conditions, l'association l'Olivier de Saint-Bénézet n'est pas fondée à soutenir que cette autorité n'était pas habilitée à déposer cette demande de permis de construire au nom de la commune.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis () ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ". L'article R. 431-5 du même code dispose que : " La demande de permis de construire précise : () / k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement () ".

13. L'association l'Olivier de Saint-Bénézet, qui se borne à faire état de la présence d'au moins deux espèces protégées - un Faucon crécerelle et plusieurs Huppes fasciées - dans le secteur d'implantation du projet, n'établit pas, par les seules pièces qu'elle verse aux débats, que le projet porterait sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les travaux de construction en litige auraient dû faire l'objet d'une telle dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées. Par suite, l'association l'Olivier de Saint-Bénézet n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions citées ci-dessus du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni que le permis litigieux serait illégal en l'absence de prescription relative à la suspension d'exécution des travaux jusqu'à l'obtention d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".

15. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public. A supposer que l'association l'Olivier de Saint-Bénézet ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que cette demande ne respecterait pas les exigences de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, elle n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 visé ci-dessus : " Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. / I. - Usages attendus : / Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain (). / Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au II ci-après. () / Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 3 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et se trouve relié à celle-ci par un cheminement accessible. Pour indiquer que le cheminement extérieur n'a pu être rendu accessible, cet espace de stationnement adapté est signalé à l'entrée du terrain par une signalisation répondant aux exigences de l'annexe 3. () / II. - Caractéristiques minimales : () / Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé afin de la franchir () ".

17. Il ressort du plan de masse qu'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être créée à proximité de l'entrée de la salle polyvalente projetée. La notice d'accessibilité jointe au dossier de demande, qui précise notamment que la pente d'accès au cheminement sera inférieure à 5 %, indique que cet espace de stationnement présentera les caractéristiques dimensionnelles requises, qu'il fera l'objet d'une signalisation et qu'il sera relié au cheminement accessible. Dans ces conditions, le moyen, invoqué par l'association l'Olivier de Saint-Bénézet, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en raison de la présence d'une pente supérieure à 5 % à un autre endroit du terrain d'assiette, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

19. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles

20. D'une part, il ressort des pièces versées aux débats qu'une école élémentaire, dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 28 août 2017 et devenu définitif, est implantée au sud du terrain d'assiette du projet, lequel jouxte plusieurs parcelles bâties. La partie nord du terrain en cause, qui est caractérisée par la présence d'une vaste oliveraie bordée par une voie interne permettant d'accéder notamment à cette école, est située à proximité immédiate du centre de la commune de Saint-Bénézet. Les pièces versées aux débats font apparaître que la salle polyvalente projetée, d'une surface de plancher de 195 mètres carrés, doit être édifiée dans la partie sud du terrain d'assiette, à quelques mètres du bâtiment scolaire déjà évoqué et à une centaine de mètres environ de cette partie urbanisée de la commune. Au regard de la configuration des lieux, et en dépit de la présence de voies publiques bordant ses parties ouest et nord, le terrain d'assiette n'occupe pas un compartiment de terrain nettement différent de cette partie urbanisée. Dans ces conditions, et alors que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux ainsi que par une voie de circulation, il n'apparaît pas que la réalisation de la salle polyvalente projetée aurait pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.

21. D'autre part, le projet litigieux ne méconnaissant pas l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ainsi qu'il vient d'être dit, A ne peut utilement soutenir que la salle polyvalente projetée n'est pas au nombre des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs susceptibles d'être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune en application du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes raisons, elle n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard aurait dû être consultée en application des dispositions de l'article L. 111-5 du même code.

22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

23. S'agissant du risque d'incendie, le " porter à connaissance ", visé par l'arrêté contesté, transmis aux communes concernées au cours du mois d'octobre 2021 par la préfète du Gard a pu à bon droit être pris en compte, à titre d'élément d'information, par le maire de Saint-Bénézet. Il ne saurait être utilement soutenu que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des énonciations contenues dans ce " porter à connaissance ", lequel est dépourvu de valeur réglementaire. Par ailleurs, il ressort de la carte d'aléa jointe à ce " porter à connaissance " relatif au risque d'incendie de forêt que le terrain d'assiette du projet est exposé à différents niveaux d'aléa, allant de " faible " à " très fort ". Ce terrain, qui est en partie planté d'oliviers et déjà aménagé, comporte une voie interne permettant d'accéder notamment à l'école élémentaire à proximité de laquelle doit être édifiée la salle polyvalente en litige. La commune défenderesse fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'un poteau d'incendie est implanté à moins de 150 mètres du terrain d'assiette, lequel est desservi par des voies publiques qui, au regard de leurs caractéristiques, peuvent être empruntées par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Si A se prévaut de l'absence de consultation de différents services et commissions, elle n'invoque à cet égard aucune disposition imposant une telle consultation et n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. En dépit du caractère partiellement boisé du secteur en cause et du risque d'incendie qui y a été identifié, et alors même qu'un incendie est survenu à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette postérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'en autorisant, par l'arrêté contesté qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point, l'édification de la salle polyvalente projetée, le maire de Saint-Bénézet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

24. S'agissant des nuisances sonores alléguées, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats par A que le projet litigieux, alors même qu'il porte sur la création d'un établissement recevant du public pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, serait susceptible d'engendrer des nuisances sonores constitutives d'une atteinte à la salubrité publique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, en autorisant l'édification de la salle polyvalente litigieuse, le maire de Saint-Bénézet n'a, sur ce point, commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

25. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis () peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet () ".

26. Le projet litigieux, qui consiste en l'édification d'une salle polyvalente pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, prévoit la création d'une unique place de stationnement, laquelle est réservée aux personnes à mobilité réduite. Il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats, contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, que les besoins nouveaux en places de stationnement, résultant de la construction de l'établissement recevant du public en litige, pourraient être satisfaits par les emplacements existants situés dans le secteur d'implantation du projet. Dans ces conditions, en s'abstenant d'imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux caractéristiques de la salle polyvalente projetée, le maire de Saint-Bénézet a, ainsi que le soutient notamment A, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

27. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

28. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

29. Le terrain d'assiette du projet, sur lequel est d'ores et déjà édifié un bâtiment scolaire de facture contemporaine, est situé dans le prolongement du centre de la commune de Saint-Bénézet, dans un secteur partiellement boisé caractérisé par la présence de diverses constructions d'architecture hétérogène, au nombre desquelles figurent notamment un bâtiment ancien comprenant une salle de culte au rez-de-chaussée et une bibliothèque à l'étage, ainsi qu'un hangar communal. La construction projetée, d'une surface de plancher de 195 mètres carrés et de style contemporain, doit être implantée en limite d'une terrasse existante elle-même bordée par l'oliveraie déjà mentionnée, présente sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs décennies. La notice descriptive du projet précise que les quatre oliviers situés dans l'emprise du projet seront replantés sur le site. Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des plans des façades ainsi que du document d'insertion joints à la demande de permis de construire, que l'impact visuel de la salle polyvalente projetée sera limité en raison notamment de sa faible hauteur ainsi que du parti architectural retenu, comparable à celui privilégié pour la construction de l'école élémentaire située à proximité immédiate. Dans ces conditions, et quand bien même la construction de plain-pied en cause serait visible dès l'entrée du village, le projet litigieux n'apparaît pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Saint-Bénézet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".

31. Le vice, relevé au point 26, tiré de ce que le maire de Saint-Bénézet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel la commune de Saint-Bénézet pourra en demander la régularisation.

Sur les frais liés aux litiges :

32. D'une part, faute de dépens exposés au cours de l'instance n° 2201287, les conclusions présentées par A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

33. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties, dans chaque instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Bénézet du 18 février 2022 est annulé dans la mesure précisée au point 31 du présent jugement.

Article 2 : Le délai imparti à la commune de Saint-Bénézet pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Puech-Caissargues, à l'association l'Olivier de Saint-Bénézet et à la commune de Saint-Bénézet.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alès.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLa présidente,

C. BOYER

La greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201287, 2201289