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2201287 Généré par l'IA

Request for Suspension of Municipal Decision Rejected Due to Lack of Grave Urgency

Numéro de cause 2201287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a municipal decision from the prior July that revoked a previously tacitly granted prior declaration, arguing urgency due to severe financial degradation from the revocation, procedural flaws including incompetence of the signatory and insufficient reasoning, and a clear error in assessment. The court rejected the request for suspension under the administrative justice code because, although the litigant asserted significant financial strain related to project costs and unforeseen rent due to the decision, the submitted evidence failed to establish the requisite grave and immediate urgency required for granting relief under Article L. 521-1, leading to the dismissal of the petition for suspension and related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Municipal Decision Rejected Due to Lack of Grave Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat décision motivée décisions incidentes réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée Me Armand, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision en date du 27 juillet 2022 prise par la mairie de Sainte-Anne portant retrait de la déclaration préalable tacite qui lui avait été accordée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où sa situation financière s'est très nettement dégradée en raison de la décision attaquée ;

- l'auteur de l'acte est incompétent pour le signer ;

- la décision implicite de refus est entachée d'illégalité ;

- elle n'a pas été mise en demeure de présenter ses observations ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2201286, enregistrée le 24 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2022.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision en date du 27 juillet 2022 prise par la mairie de Sainte-Anne portant retrait de la déclaration préalable tacite qui lui avait été accordée. Elle a déposé le 23 septembre 2022, notifié le lendemain, un recours gracieux auquel la mairie de Sainte-Anne n'a pas répondu.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Il résulte de l'instruction que si Mme A, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient qu'" elle a dû consentir un effort financier non négligeable pour la réalisation de son projet " et qu' " elle a tout quitté et doit faire face à des loyers imprévus le temps de la construction envisagée ", toutefois, par les pièces du dossier, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, par ce seul grief, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des textes précités.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Basse-Terre, le 29 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière, par délégation,

Signé :

L. Lubino