Legislator Jurisprudence & Législation
2201287 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Improper Examination of New Status

Numéro de cause 2201287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of December 23, 2021, which refused to renew the applicant's residence permit (previously based on being the spouse of an EU citizen, despite the applicant having divorced in 2017 and since remarried), refused to issue a "private and family life" or "employee" permit under the Franco-Algerian agreement, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefect erred by exclusively examining the request based on the expired ground of being a spouse of an EU citizen, despite the applicant presenting significant, uncontested evidence of his changed status, including ongoing employment and a family reunification request for his new spouse, thereby failing to properly examine the merits of the new status applications under the relevant provisions of the Franco-Algerian agreement. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence authorization pending that review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Renew Residence Permit Based on Improper Examination of New Status: The court reasoned that the prefect erred by exclusively examining the request based on the expired ground of being a spouse of an EU citizen, despite the applicant presenting significant, uncontested evidence of his changed status, including ongoing employment and a family reunification request for his new spouse, thereby failing to properly examine the merits of the new status applications under the relevant provisions of the Franco-Algerian agreement. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence authorization pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de regroupement familial autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant's costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Hamot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet qui s'est abstenu d'examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et au titre de son pouvoir de régularisation ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre sollicité ;

- méconnait les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco algérien ;

- méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il était en situation de se voir attribuer un certificat de résidence de plein droit ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est fondée sur une décision illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Hamot, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, qui était bénéficiaire d'un titre de séjour délivré le 30 novembre 2016 en qualité de conjoint de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, valable jusqu'au 29 novembre 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. M. A était bénéficiaire d'un titre de séjour délivré le 30 novembre 2016 en qualité de conjoint de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et valable jusqu'au 29 novembre 2021. Divorcé depuis 2017, M. A soutient avoir sollicité le 19 octobre 2021, avant l'expiration de son titre de séjour, un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement respectivement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du b de l'article 7 du même accord, ainsi qu'au titre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Pour établir qu'une demande de changement de statut a bien été formée et démontrer qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont il était titulaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté en défense, le requérant se prévaut du fait qu'il est divorcé depuis 2017, qu'il a épousé en 2020 en Algérie une compatriote et qu'il a déposé en sa faveur une demande de regroupement familial, laquelle a été enregistrée le 29 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui réside régulièrement en France depuis 2016, travaille également depuis cette date au sein de la même entreprise, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant apporte des indices précis et concordants, qui ne sont pas contestés en défense, de nature à établir la réalité du changement de statut sollicité. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour au regard de sa seule qualité de conjoint de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieuse doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. B

La présidente,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.