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2201286 Généré par l'IA

Municipality's Untimely Revocation of Tacit Non-Opposition to Building Permit

Numéro de cause 2201286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decree dated July 27, 2022, which revoked a prior tacit grant of non-opposition to a prior declaration for the construction of a small individual house, arguing that the revocation was untimely and improperly signed. The Administrative Tribunal annulled the decree because the municipality failed to demonstrate the signatory's delegation of authority, and more critically, because the revocation, issued on July 27, 2022, occurred after the three-month legal deadline, as the non-opposition decision became tacitly effective on February 24, 2022, making the withdrawal illegal under urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Municipality's Untimely Revocation of Tacit Non-Opposition to Building Permit: The Administrative Tribunal annulled the decree because the municipality failed to demonstrate the signatory's delegation of authority, and more critically, because the revocation, issued on July 27, 2022, occurred after the three-month legal deadline, as the non-opposition decision became tacitly effective on February 24, 2022, making the withdrawal illegal under urban planning code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation construction illégale arrêté du Conseil d'État urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-5 du code de l'urbanisme

The decision was annulled based on the fact that the withdrawal of the tacit non-opposition decision occurred outside the three-month period stipulated by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to justify ordering the payment of 1,500 euros in costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Armand, demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Anne a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable dont elle était bénéficiaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commune n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable étant intervenue au-delà du délai de trois mois ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son projet ne méconnait pas l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Anne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier en date du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction visant à la délivrance du certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a déposé le 24 janvier 2022 une déclaration préalable pour l'édiction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 17,66 m2 sur la parcelle BY 120 située au lieu-dit Vellerat sur la commune de Sainte-Anne. Par arrêté en date du 27 juillet 2022, le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable. La requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le maire. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la commune de Saint-Anne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le présent litige, ne justifie pas que M. Eric Latchouman, conseiller municipal, avait régulièrement reçu délégation à effet de signer les décisions portant retrait d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la requérante a acquis tacitement le 24 février 2022 une décision de non-opposition à déclaration préalable. Si la requérante ne fait pas état de la date à laquelle la décision de retrait lui a été notifiée, celle-ci, en date du 27 juillet 2022, est nécessairement entrée en vigueur postérieurement à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dont le terme a échu le 24 juin mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée tacitement le 24 février 2022. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Sainte-Anne en date du 27 juillet 2022 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Anne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Sainte-Anne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol0