Taxpayer Challenges Classification of Embezzled Funds as Non-Commercial Profits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged additional income tax assessments for 2015 through 2017, arguing that funds embezzled from their employer, facilitated by employer negligence, should have been taxed as investment income (revenus de capitaux mobiliers) rather than non-commercial profits (bénéfices non commerciaux), and that the procedural classification constituted an abuse of process. The court rejected the appeal, holding that funds derived from illicit activities, such as employee embezzlement against the employer, constitute profits that do not fall into another category and are therefore correctly classified as non-commercial profits under relevant tax code provisions, regardless of any alleged fault by the employer, and further confirmed that a control based on written documents did not necessitate an oral contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 92 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenges Classification of Embezzled Funds as Non-Commercial Profits: The court rejected the appeal, holding that funds derived from illicit activities, such as employee embezzlement against the employer, constitute profits that do not fall into another category and are therefore correctly classified as non-commercial profits under relevant tax code provisions, regardless of any alleged fault by the employer, and further confirmed that a control based on written documents did not necessitate an oral contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request (the main order).
This article was cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 7 février 2023, Mme C B, représentée par Me Dupouy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a qualifié à tort de bénéfices non commerciaux les sommes qu'elle a appréhendées ;
* son employeur a commis une faute en lui permettant de disposer de la carte bancaire de la société ;
* son employeur a également commis une faute en ne repérant pas les anomalies et irrégularités comptables révélatrices de détournements ;
* son employeur a dès lors permis, de façon indirecte, la réalisation des détournements commis ; dès lors que les détournements ont été permis par la carence de son employeur, ils ne sont pas déductibles des résultats de la société ; les sommes détournées constituent ainsi à son profit une appréhension irrégulière de bénéfices sociaux imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts ;
- l'administration fiscale étant tenue de rattacher les sommes qu'elle impose dans la catégorie de revenus auxquelles elles appartiennent, et dès lors que les sommes en litige relèvent d'une autre catégorie d'imposition que les bénéfices non commerciaux, le service a commis un détournement de procédure ; elle a été privée du bénéfice d'un débat oral et contradictoire sur la véritable qualification de ces revenus, ainsi que des garanties de procédure applicables à la qualification de revenus de capitaux mobiliers ;
- l'article 111c du code général des impôts n'exige pas que le bénéficiaire des sommes appréhendées ait la qualité d'associé, actionnaire ou porteur de parts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les profits retirés de l'exercice d'une activité illicite sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; tel est le cas des détournements de fonds commis par un salarié ; en l'espèce, Mme B s'est livrée à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de son activité salariée et a encaissé des sommes de manières illicites ; l'intéressée a reconnu les faits, lesquels sont retranscrits dans des procès-verbaux d'auditions réalisés par la police judiciaire de Bordeaux ;
- seules les sommes détournées par un associé ou un dirigeant au détriment de sa propre société sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- aucune faute de la société qui employait Mme B n'est caractérisée en l'espèce ;
- les sommes ont été régulièrement imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- dans l'hypothèse où le tribunal considèrerait que les sommes en litige doivent être imposées sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts, il est sollicité à titre subsidiaire une substitution de base légale.
Un mémoire présenté pour le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a été enregistré le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel l'administration a imposé une somme de 230 028,79 euros perçue par l'intéressée, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le service a alors mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016, et 2017. Par un courrier du 16 mai 2022, le service a rejeté la réclamation préalable formée par Mme B. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016, et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Les rehaussements notifiés au titre des années 2015 à 2017 ayant été établis à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration n'était pas tenue d'engager avec Mme B un débat oral et contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de cette garantie doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts, " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
5. Il est constant que Mme B, employée en qualité d'aide-comptable auprès de la SARL Bordatto, s'est livrée à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de son activité salariée, consistant en des détournements de fonds de la société suite à la création de faux comptes fournisseurs et en la comptabilisation de fausses écritures comptables. Contrairement à ce que soutient Mme B, les sommes provenant de ce détournement, lequel a été commis par un salarié au détriment de son employeur, ont constitué pour elle une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus et sont dès lors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers. A cet égard, la circonstance que les détournements aient été permis par une carence de son employeur, laquelle n'est, au demeurant, pas établie, n'est pas de nature à remettre en cause une telle qualification. Par suite, c'est à bon droit que le service a imposé les sommes détournées par Mme B dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
6. Ainsi, en retenant la qualification de bénéfices non commerciaux, le service n'a pas commis de détournement de procédure allégué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLÈS La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,