Property Tax Exemption Denial Based on Assessment Date Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of property tax assessed for the year 2021, claiming eligibility for an exemption under Article 1391 of the General Tax Code because their son did not reside with them on January 1, 2020. The court rejected the claim, reasoning that the condition for the exemption concerning the primary residence must be assessed as of January 1st of the year of imposition, which was 2021, and since the taxpayer's son was recorded as domiciled at the property on January 1, 2021, the requirement that the property be inhabited *exclusively* by the taxpayer was not met, rendering the prior year's alleged cohabitation irrelevant for the relevant tax date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1391 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Tax Exemption Denial Based on Assessment Date Residency: The court rejected the claim, reasoning that the condition for the exemption concerning the primary residence must be assessed as of January 1st of the year of imposition, which was 2021, and since the taxpayer's son was recorded as domiciled at the property on January 1, 2021, the requirement that the property be inhabited *exclusively* by the taxpayer was not met, rendering the prior year's alleged cohabitation irrelevant for the relevant tax date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Brulon (Sarthe) à hauteur de 604 euros.
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1391 du code général des impôts dès lors que son fils n’habitait pas à son domicile le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... est propriétaire d’une maison d’habitation située 1 boulevard de la gare à Brulon (Sarthe), qu’il occupe avec son épouse, à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Contestant le bien-fondé de l’imposition mise à sa charge, l’intéressé en a sollicité le dégrèvement par une réclamation du 9 septembre 2021. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 1er décembre 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti en 2021 à hauteur de 604 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties [est] établie(s) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ». Aux termes de l’article 1391 du même code dans sa version alors applicable : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. (…) ».
3. Il est constant que M. D... B... a mentionné dans la déclaration de ses revenus souscrite au titre de l'année 2020 être, au 1er janvier 2021, domicilié chez son père. Si le requérant soutient que son fils ne résidait pas à cette adresse le 1er janvier 2020 car il a travaillé en Guadeloupe du 1er janvier au 23 août 2020, et qu’il utilisait cette adresse comme boite postale, ces circonstances sont sans incidence dès lors que la question de la cohabitation s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, soit en l’espèce 2021 et non 2020, et qu’il n’est pas allégué que son fils résidait à une autre adresse à la même date. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant habité exclusivement, à la date du 1er janvier 2021, dans la maison au titre de laquelle a été établie la taxe en litige. Ses conclusions tendant à en être exonéré et à en obtenir la décharge doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,