Legislator Jurisprudence & Législation
2201282 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Refusal of Admission

Numéro de cause 2201282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who had applied for exceptional admission to stay as an employee, sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal of their application, arguing a lack of motivation after having formally requested the grounds for the rejection following the four-month silence period. The Tribunal found that because the applicant had duly requested the reasons for the implicit rejection, and the authority failed to provide them within the stipulated one-month period, the administrative decision was tainted by a failure to state reasons, warranting its annulment and an order for the authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary receipt in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority: Implicit Refusal of Admission: The Tribunal found that because the applicant had duly requested the reasons for the implicit rejection, and the authority failed to provide them within the stipulated one-month period, the administrative decision was tainted by a failure to state reasons, warranting its annulment and an order for the authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary receipt in the interim, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat décision étrangère ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité admission temporaire violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3, this provision governs the obligation to order payment of costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in Article 2, this provision allows the court to prescribe necessary enforcement measures, which here is the requirement to re-examine the application.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit refusal of the residence permit application, which is the main outcome of the judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3, this provision governs the payment of lawyer's fees when a party benefits from legal aid (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit refusal of the residence permit application, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2, this provision allows the court to prescribe necessary enforcement measures, which here is the requirement to re-examine the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision governs the obligation to order payment of costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3, this provision governs the payment of lawyer's fees when a party benefits from legal aid (aide juridictionnelle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 23 juin 1983, est entré en France le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Le 13 avril 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que M. A a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour, le 13 avril 2021. Il a sollicité, par courrier du 16 septembre 2021, réceptionné le 20 septembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lucaud-Ohin, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lucaud-Ohin, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Lucaud-Ohin à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.