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2201282 Généré par l'IA

Claimant v. Agency: Housing Aid Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2201282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a partial remission of an overpayment debt for personalized housing aid, requesting a total remission based on financial hardship, after an agency had previously granted a partial reduction from the initial debt of 560.12 euros down to 140.03 euros. The court, acting as a court of full jurisdiction, determined that while the claimant's good faith was established, the right to a remission is not absolute, and the claimant failed to sufficiently justify a further reduction by not providing evidence of continuing precariousness or income data after being requested to do so, especially given that they had secured a permanent contract, leading the court to uphold the existing partial remission and reject the request for a total remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Agency: Housing Aid Overpayment Remission Appeal: The court, acting as a court of full jurisdiction, determined that while the claimant's good faith was established, the right to a remission is not absolute, and the claimant failed to sufficiently justify a further reduction by not providing evidence of continuing precariousness or income data after being requested to do so, especially given that they had secured a permanent contract, leading the court to uphold the existing partial remission and reject the request for a total remission.

Mots-clés

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remise partielle droit au logement gêne financière annulation du contrat perception indue d'indemnités de chômage diminution de revenu

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L.
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale
This provision establishes the conditions (debtor's precarious situation) under which the institution's claim for undue payment can be reduced or waived, which is the core subject matter the court reviewed.
Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited as the provision that renders Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue payments made for housing allowance.
Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
Cited to clarify that the cited article does not create an automatic right to debt remission, even if the undue payment resulted from an administrative error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the conditions (debtor's precarious situation) under which the institution's claim for undue payment can be reduced or waived, which is the core subject matter the court reviewed.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the provision that renders Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue payments made for housing allowance.

Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited to clarify that the cited article does not create an automatic right to debt remission, even if the undue payment resulted from an administrative error.

Art. 1er

This is the operative article stating that the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 560,12 euros en la ramenant à une somme de 140,03 euros ;

2°) et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de la sécurité sociale ;

- code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 560,12 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Mme A a sollicité une remise totale de sa dette. Par la décision du 24 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.

5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi sans faire état de son état de précarité et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er juillet 2023, en dépit de la demande du tribunal en ce sens, et compte tenu de la circonstance, ainsi qu'elle le soutient, de ce qu'elle a retrouvé un contrat à durée indéterminée, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette d'aide personnalisée au logement.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

G. DescombesLa greffière,

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.