Denial of Emergency Stay on Removal Order for Asylum Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing an order to leave the territory following the rejection of their asylum application by the administrative authority, and having lodged an appeal with the national court, requested an emergency suspension of the removal order until the appeal's resolution. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to specify the legal grounds for the emergency relief sought under the administrative justice code, specifically neglecting to articulate any argument demonstrating the urgency required for a favorable decision on the suspension of the removal measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Denial of Emergency Stay on Removal Order for Asylum Applicant: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to specify the legal grounds for the emergency relief sought under the administrative justice code, specifically neglecting to articulate any argument demonstrating the urgency required for a favorable decision on the suspension of the removal measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the decision be notified to the applicant, which is a procedural consequence of the main order.
This article explicitly rejects the application filed by M. D'Haïti, which is the final order on the merits.
The court rejects the conclusions based on this article as a consequence of the main decision to dismiss the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A D'Haïti, demande au juge des référés de suspendre " la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- son recours est recevable comme le démontre l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 février 2022 n° 450285 ;
- les forces de l'ordre l'ont empêché de déposer une demande d'asile ;
- la mauvaise qualité de son audition par visioconférence ne lui a pas permis de se défendre correctement, notamment en raison de problème de traduction de ses propos ;
- une erreur manifeste d'appréciation est commise dans la mesure où la situation en Haïti est chaotique et interdit tout retour de sa part.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D'Haïti, né en Haïti en 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2022 assortie d'un placement en rétention administrative. L'intéressé a ensuite formulé une demande d'asile le 7 novembre suivant, rejetée par l'OFPRA le 18 novembre et notifié le 21 novembre. Par la suite il a déposé un recours devant la CNDA le 23 novembre 2022. Il demande au juge des référés de suspendre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet pendant l'examen de son recours devant la CNDA.
2. Il résulte de l'instruction que si M. D'Haïti fait valoir des arguments au soutien de sa demande, toutefois, d'une part, en présentant sa requête sous la forme " requête en sursis à exécution, articles L.752-6, L.752-7 et L.753-7 " sans que plus loin, dans le corps de celle-ci, il n'en explicite à aucun moment le fondement juridique en lien avec l'un des référés d'urgence prévus par le code de justice administrative et, d'autre part, en n'argumentant à aucun moment sur l'urgence qu'il y aurait à statuer, ce faisant, il ne place pas le juge en charge de sa demande en position de lui répondre sur un quelconque terrain juridique puisque lui-même ne l'a pas défini. Par conséquent, sa requête, aux contours juridiques non précisés, ne peut prospérer.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D'Haïti doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D'Haïti est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D'Haïti.
Fait à Basse-Terre, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille