Foreign National v. Prefecture: Obligation to Leave, Return Country, and Re-entry Ban Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged a prefectural order compelling departure, setting the return country as Nigeria, and imposing a 36-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, error of assessment, and risks of inhumane treatment upon return, while also seeking a residence permit. The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the request for provisional legal aid due to prior lapse and dismissed the appeals against the obligation to leave the territory and the designation of the return country, finding the decisions sufficiently motivated and the claimed risks unsubstantiated by current evidence despite past asylum claim rejections. However, the court annulled the 36-month re-entry ban, reasoning that the administrative grounds cited for it—including alleged criminal activity—did not sufficiently establish that the individual posed a threat to public order, and ordered the State to pay the individual €800 under judicial costs provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Obligation to Leave, Return Country, and Re-entry Ban Annulment: The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the request for provisional legal aid due to prior lapse and dismissed the appeals against the obligation to leave the territory and the designation of the return country, finding the decisions sufficiently motivated and the claimed risks unsubstantiated by current evidence despite past asylum claim rejections. However, the court annulled the 36-month re-entry ban, reasoning that the administrative grounds cited for it—including alleged criminal activity—did not sufficiently establish that the individual posed a threat to public order, and ordered the State to pay the individual €800 under judicial costs provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main ground for partially allowing the appeal (annulment of the return ban).
Cited in the reasoning (point 9) to establish the legal basis for imposing a return ban when no voluntary departure period is granted, which forms the context for the annulled decision.
Cited in the reasoning (point 9) to establish the criteria for setting the duration of the return ban, which was found to be erroneous in the final order.
This article orders costs to be paid to the appellant based on the cited procedural rule.
Cited in the final order (Article 2) to rule on the costs awarded to the successful party (the State being the losing party).
Cited in the reasoning (point 3) regarding the rejected request for a residence permit.
Cited in the reasoning (point 3) concerning the obligation to state reasons for the expulsion order (which was upheld).
Cited in the reasoning (points 3 and 4) as the legal basis for the decision ordering departure from the territory (which was upheld).
Cited in the reasoning (point 6) regarding the legal basis for the decision setting the destination country (which was upheld).
Cited in the reasoning (point 7) regarding the right to life (argument rejected).
Cited in the reasoning (point 7) regarding the prohibition of inhuman or degrading treatment (argument rejected).
Cited in the reasoning (point 8) concerning protection against return to a country where fundamental rights are violated (argument rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il a désigné le Nigéria comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle dispose d'un passeport valide ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'interdiction de traitement inhumains et dégradants ainsi que son droit à la vie ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle ne constitue pas de menace à l'ordre public.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 7 septembre 2022.
Par une décision du 7 juin 2022, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 11h :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Weiss qui indique avoir produit un mémoire le 12 septembre 2022 qui n'a pas été visé. Après consultation de l'application Télérecours, aucun mémoire n'apparait. Me Weiss indique donc le contenu de son mémoire à savoir qu'il conclut à l'irrecevabilité des pièces produites par le préfet qui ne respectent pas le formalisme exigé par le code de justice administratif. Le conseil du requérant insiste sur le défaut de motivation de l'arrêté, que le préfet ne démontre aucun trouble à l'ordre public que Mme B aurait causé et qu'elle risque d'être torturée en cas de retour dans son pays d'origine,
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 7 novembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 36 mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 juin 2022, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Pas suite, la demande ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal des décisions attaquées sans qu'il ne soit besoin que le visa précise quel alinéa concerne la requérante, mentionne que l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite l'arrêté présente les mentions suffisantes permettant à l'intéressée de comprendre le motif sur lequel l'arrêté a été pris. Il indique également que l'intéressée a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et rappelle les décisions rejetant sa demande d'asile. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Mme B ne conteste ni être entrée irrégulièrement en France ni ne pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite c'est à bon droit que le préfet a pu prendre la décision attaquée.
5. Si la requérante produit un passeport en cours de validité, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B indique avoir été contrainte à se prostituer et qu'elle a coupé tout contact avec le réseau qui la forçait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, qui comprenait cette argumentation, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 octobre 2018 et par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 4 juin 2020. Elle n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et celui du défaut d'examen doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme B soutient qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est parvenue à s'extraire du réseau criminel qui la prostituait sans rembourser la dette qu'elle avait contractée lors de la cérémonie du " juju ", qu'elle s'exposerait à de nouvelles atteintes à son intégrité physique en raison notamment de sa supposée richesse qu'elle est censée avoir acquis en Europe, au meurtre, ou à l'asservissement de la part des réseaux de traite. Toutefois, elle se borne à citer, à l'appui de ses allégations, des rapports de 2015 et 2016 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2017 rendue en faveur d'une compatriote. Alors même que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été définitivement rejetée, elle ne produit aucune pièce qui permettrait de constater un changement dans les circonstances de fait susceptible de faire regarder la décision fixant le pays de destination comme l'exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants, ni de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour le préfet a indiqué que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de 36 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. En effet, l'intéressée séjourne en France depuis le 26 septembre 2015, elle ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Sur ce dernier point l'arrêté indique qu'elle a été interpellée pour des faits de viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours.
11. Répondant à une demande de communication des éléments relatifs à l'interpellation de Mme B de la part du tribunal, le préfet a produit des procès-verbaux concernant la requérante, mais dont certaines mentions sont rédigées au masculin, sur une affaire de 2020 et pour laquelle la requérante s'est rendue spontanément à la convocation en 2022 et a apporté des explications en audience. Le préfet a également produit un rapport d'identification dactyloscopique dont le résultat est négatif mais qui indique que la requérante a été signalée le 25 janvier 2022 pour les faits mentionnés dans l'arrêté attaqué. Ces éléments ne peuvent toutefois qualifier le comportement de Mme B comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des pièces produites en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fixe à 36 mois la durée d'interdiction de retour en France, est entachée d'une erreur d'appréciation et doit par conséquent être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander uniquement l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'implique pas, en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: La décision du 26 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme B d'une durée de 36 mois est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
E. C
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.