Legislator Jurisprudence & Législation
2201279 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Postponement Annulment)

Numéro de cause 2201279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a two-year postponement of his naturalization application, which had been upheld upon administrative appeal, arguing various errors in the decision, including the signatory's competence and manifest error in assessing his situation. The court ruled that the initial prefectural decision was superseded by the Minister's subsequent express decision, limiting the review to the latter, and found that the signatory was properly delegated authority; moreover, the Minister acted within the scope of his discretionary power by basing the postponement on unfavorable information regarding the applicant's conduct, specifically an outstanding tax debt resulting from traffic fines, even if the debt was later settled, thus justifying the rejection of the annulment requests and related claims.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Postponement Annulment): The court ruled that the initial prefectural decision was superseded by the Minister's subsequent express decision, limiting the review to the latter, and found that the signatory was properly delegated authority; moreover, the Minister acted within the scope of his discretionary power by basing the postponement on unfavorable information regarding the applicant's conduct, specifically an outstanding tax debt resulting from traffic fines, even if the debt was later settled, thus justifying the rejection of the annulment requests and related claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur droit de cité erreur administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's requests in the final dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural command in the dispositive.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

This provision was cited in the reasoning (point 1) to justify why the appeal against the Prefect's decision was deemed inadmissible because the Minister's decision substituted it, which forms the basis for examining the remaining issues.

Article 21-15 du code civil

Cited in the reasoning (point 3) to define the legal basis of naturalization, which forms the context for applying Article 48.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis justifying the Minister's power to postpone naturalization based on unfavorable information.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une ordonnance du 1er février 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête présentée par M. E par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon puis enregistrée sous le numéro 2201279 au greffe de ce tribunal, M. B E, représenté par Me Champloix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre en exécution du jugement à intervenir à l'administration de réexaminer sans délai la demande de naturalisation du requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Côte d'Or sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision préfectorale ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision explicite sont irrecevables dès lors que s'y est substituée une décision expresse du 10 décembre 2021 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le numéro 2202796,

M. B E, représenté par Me Champloix, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre en exécution du jugement à intervenir à l'administration de réexaminer sans délai la demande de naturalisation du requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Côte d'Or sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision préfectorale ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision explicite sont irrecevables dès lors que s'y est substituée une décision expresse du 10 décembre 2021 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision implicite initiale une décision expresse du 10 décembre 2021. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 10 décembre 2021.

2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

4. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. E et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du requérant.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de la décision M. E était redevable d'une dette fiscale d'un montant de 2 236,31 euros, en droits et majorations, portant sur un solde d'amendes dues à des contraventions routières. En outre, et en tout état de cause, cette dette n'a été soldée que postérieurement à la décision attaquée. Si M. E soutient que les contraventions routières à l'origine de cette dette étaient en lien avec son activité professionnelle d'ambulancier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et de l'origine de la dette susmentionnée, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du comportement de l'intéressé, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi.

6. En troisième lieu, si le requérant conteste également le bien-fondé d'un motif d'ajournement de sa demande de naturalisation tiré de l'insuffisance de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, comme le relève d'ailleurs lui-même le requérant, que ce motif de la décision préfectorale n'a pas été retenu par le ministre de l'intérieur dans sa décision du 10 décembre 2021 de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement, l'argumentation du requérant est à cet égard inopérante et doit être écartée.

7. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la communication du Gouvernement, en date du 7 septembre 2020, concernant la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19, cette communication, qui a pour seul objet de faciliter les démarches des personnes dont elle fait mention en vue de l'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de portée normative.

8. En dernier lieu, compte tenu du motif fondant la décision attaquée, les circonstances que fait valoir M. E relatives à sa vie professionnelle et à sa vie familiale sont sans incidence sur la légalité de cette décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2201279, 2202796