Legislator Jurisprudence & Législation
2201279 Généré par l'IA

Refusal to Renew Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Endorsement

Numéro de cause 2201279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the departmental council's decision to refuse the renewal of her mobility inclusion card with a "disabled parking" endorsement, asserting that her mobility remained significantly diminished despite already possessing a "priority" endorsement. The administrative court, exercising its full jurisdiction in social welfare matters, determined that the previous possession of such a card did not grant an automatic right to renewal and found that the applicant failed to provide evidence demonstrating that her walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required one of the stipulated aids (human assistance, specific prosthetics, walking aids, wheelchair, or oxygen therapy) for her outdoor movements, leading to the rejection of her request, without precluding a new application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Refusal to Renew Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Endorsement: The administrative court, exercising its full jurisdiction in social welfare matters, determined that the previous possession of such a card did not grant an automatic right to renewal and found that the applicant failed to provide evidence demonstrating that her walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required one of the stipulated aids (human assistance, specific prosthetics, walking aids, wheelchair, or oxygen therapy) for her outdoor movements, leading to the rejection of her request, without precluding a new application.

Mots-clés

Généré par l'IA
endossement assistance publique obligation de créer des places suppression de rente d'invalidité droit de demeurer handicapés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's claim in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son handicap n'a pas favorablement évolué, qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " et que ses capacités de déplacement sont très diminuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable du 2 février 2022 rejeté par l'administration le 16 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Mme B soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, en faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice d'une telle carte. Toutefois, cette circonstance ne lui ouvre pas par elle-même un droit à son renouvellement. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun document de nature à établir que sa capacité et l'autonomie de déplacement à pied serait réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.