Annulment of Reception Condition Termination Due to Insufficient Evidence of Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative decision that terminated their reception conditions, arguing the termination, based on alleged fraudulent acquisition of benefits due to altered fingerprints, lacked proper motivation, violated procedural fairness, and constituted a factual error. The court annulled the decision because the administrative body failed to provide evidence establishing that the applicant was informed of the need to visit specific centers to rectify the poor quality of their fingerprints and subsequently refused to comply, rendering the stated ground of fraud factually incorrect and precluding any implicit substitution of grounds based on non-compliance with administrative requirements. Consequently, the court ordered the administrative body to reinstate the reception conditions retroactively for the period from the termination date until reinstatement under a prior interim order and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Reception Condition Termination Due to Insufficient Evidence of Fraud: The court annulled the decision because the administrative body failed to provide evidence establishing that the applicant was informed of the need to visit specific centers to rectify the poor quality of their fingerprints and subsequently refused to comply, rendering the stated ground of fraud factually incorrect and precluding any implicit substitution of grounds based on non-compliance with administrative requirements. Consequently, the court ordered the administrative body to reinstate the reception conditions retroactively for the period from the termination date until reinstatement under a prior interim order and awarded legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, annulling the challenged decision.
This article dictates the order for the administrative body to reinstate the claimant's benefits.
This provision is cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 29 juin 2023, M. B A représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat ; à titre subsidiaire, de directement lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et présente implicitement une substitution de motifs dès lors que le requérant n'aurait pas fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2201278 par laquelle la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 28 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A, non présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 9 mars 1995, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 22 février 2022. Par une décision du 24 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur l'unique motif tiré de ce que M. A a obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales de l'intéressé, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. Cette seule allégation permet d'établir que l'intéressé n'a pas refusé que ses empreintes soient relevées mais que celles-ci étaient de mauvaise qualité, ne permettant pas à la préfecture d'obtenir les informations nécessaires. Si l'OFII soutient avoir indiqué à l'intéressé la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées et que M. A a refusé de s'y rendre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement délivré ces informations à l'intéressé et que celui-ci aurait refusé de s'y conformer. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, le motif de la décision attaquée tiré de la fraude est entaché d'erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ".
4. Si la décision attaquée est fondée sur la fraude, l'Office français de l'immigration et de l'intégration invoque, dans son mémoire en défense, pour les mêmes circonstances de faits que celles invoquées au titre de la fraude, le fait que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas se fonder sur un refus de relevé d'empreintes de la part de M. A pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la substitution de motifs implicite opposée en défense ne peut qu'être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fins aux conditions matérielles d'accueil, implique eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 28 février 2022. L'OFII fait valoir qu'il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 avril 2022 au profit de M. A, en exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 22 avril 2022. Dans ces conditions, il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 28 février 2022 et le 21 avril 2022 ainsi que jusqu'à la cessation de ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à la SELARL Eden avocats d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 28 février 2022 et le 21 avril 2022 ainsi que jusqu'à la cessation de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah