Legislator Jurisprudence & Législation
2201279 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Order Timeliness Appeal Dismissed

Numéro de cause 2201279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for $€250$ in overpaid housing assistance, arguing the fund made an error in its assessment. The court dismissed the appeal because the opposition was filed on February 25, 2022, which was after the legal deadline of February 16, 2022, as the recovery order, notified on February 1, 2022, required opposition within fifteen days of notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1. La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund Recovery Order Timeliness Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal because the opposition was filed on February 25, 2022, which was after the legal deadline of February 16, 2022, as the recovery order, notified on February 1, 2022, required opposition within fifteen days of notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale action en revendication restitution de l'aide sociale procédure d'assistance judiciaire déclaration fiscale tardive détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the reporting judge who handled the case under a simplified procedure.

Article 1. La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order of the final decision, rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B C fait opposition à la contrainte n° 2C15939231616 émise le 30 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 250 euros d'indu d'aide au logement.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n° 2C15939231616 émise le 30 décembre 2021 à l'encontre de Mme C, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 250 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise à l'encontre de Mme C pour le recouvrement de la somme de 250 euros date du 30 décembre 2021 et a été notifiée à l'intéressée le 1er février 2022. La requérante disposait donc jusqu'au 16 février 2022 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi l'opposition, enregistrée le 25 février 2022, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme C est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG