Legislator Jurisprudence & Législation
2201278 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2201278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from November 2021 that refused to grant a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, finding that the refusal constituted an excessive infringement on the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant, who had been residing in France since 2016, was married to a legally present national since 2020, and had two children born in France with whom he shared a common life since 2019, demonstrated sufficient ties that weighed against the administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit within one month and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Overturned Based on Family Life Rights: The court reasoned that the applicant, who had been residing in France since 2016, was married to a legally present national since 2020, and had two children born in France with whom he shared a common life since 2019, demonstrated sufficient ties that weighed against the administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit within one month and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie respect de la vie familiale libre choix de résidence droits de l'enfant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, regarding the right to private and family life, was the main ground for annulling the prefect's decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Delorme, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 24 avril 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui établit résider en France depuis novembre 2016, justifie être marié depuis le 7 novembre 2020 avec une compatriote en situation régulière. Le couple, qui a deux enfants nés en France respectivement le 22 décembre 2017 et le 4 décembre 2020, justifie d'une vie commune depuis 2019. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de la vie privée et familiale de M. C en France, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Delorme, avocate de M. C, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Delorme, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Delorme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Rémy Combes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.

La rapporteure,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

Signé

K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.