Legislator Jurisprudence & Législation
2201278 Généré par l'IA

Municipality Building Permit Suspension Denied Due to Insufficient Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2201278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a building permit granted by a municipality for a three-unit residential complex, alleging numerous grounds that created a serious doubt as to its legality, including improper authorization signature, failure to demonstrate environmental integration, misrepresentation of parcel area, and violations of height and setback rules. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments put forth by the applicant were insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E D est rejetée; Municipality Building Permit Suspension Denied Due to Insufficient Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments put forth by the applicant were insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus rendering the examination of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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violation du permis de construire hauteur de la construction approbation du règlement autre autorisation liée au permis de construire ordonnance de nécessité inconstitutionnelle état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article deals with the rejection of the request for costs filed by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which is the legal basis for the entire request addressed to the judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the legal basis for awarding costs, which was cited by the municipality in its conclusions and mentioned in the final orders regarding the rejection of those claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. E D, représenté par Me Marie-Claire Roca, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la commune de Villeneuve-Loubet a accordé le permis de construire n° PC 006 161 21 C009 à la société civile immobilière (SCI) Beach pour la construction d'une résidence d'habitation de trois logements avec piscine sur un terrain situé 180, boulevard Eric Tabarly, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 11 décembre 2021 ;

- de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la SCI Beach la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

) Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite en l'espèce ;

) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- le maire était l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; or, ce dernier a été signé par M. B G dont il n'est pas démontré qu'il disposait d'une délégation de signature ;

- le dossier de permis de construire ne comporte aucun élément graphique d'insertion du projet dans son environnement ; les perspectives d'intégration produites ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et notamment la distance les séparant ;

- le permis de construire querellé a été accordé à la SCI Beach représentée par Mme A F ; or, l'extrait Kbis de ladite société démontre que le gérant de la SCI est Mme A C ; le pétitionnaire n'a donc pas qualité à agir ;

- l'arrêté du 10 août 2021 indique une surface de plancher créée de 350 m² ; la demande de permis de construire indique une surface du terrain de 345 m² ; or, la parcelle ne fait, en réalité, que 318,31 m² ; le permis de construire a donc été obtenu sur la base de données erronées ;

- le projet autorisé ne respecte pas la hauteur des 9 mètres règlementaires, ni même la possibilité de s'élever partiellement jusqu'à 12 mètres, dans la mesure où il atteint 13,88 mètres de haut à l'égout du toit ;

- le projet querellé s'implantera à moins de deux mètres de la limite séparative avec sa propriété au lieu d'une distance de retrait de 6,94 mètres ;

- les trois prescriptions dont est assorti l'article 6 du permis attaqué (obligations techniques en matière de traitement des eaux pluviales) ne pourront être respectées et n'ont nullement été motivées ;

- le projet ne laisse aucunement apparaître que 6 des 9 places de stationnement prévues seront aménagées en sous-sol ;

- il est, enfin, en l'état, " impossible de connaître l'accessibilité à l'intérieur des appartements ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Orlandini, demande au juge des référés :

- de rejeter la requête de M. E D :

- de mettre à la charge de M. D la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Villeneuve-Loubet soutient que :

) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

- M. B G, signataire de l'arrêté querellé, disposait bien d'une délégation de signature en date du 1er septembre 2020 ;

- le dossier de permis de construire comporte bien les éléments graphiques d'insertion du projet dans son environnement ; en outre, les perspectives d'intégration règlementaires requises n'ont pas vocation à renseigner les distances exactes du projet par rapport aux bâtiments voisins mais de donner une idée de son insertion dans le milieu environnant ;

- la SCI Beach est bien le seul auteur de la demande de permis de construire ; Mme A C, divorcée F, est la gérante de la société ; M. D ne saurait donc entretenir de confusion entre le nom de jeune fille et d'ex-épouse d'une même personne pour imaginer qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de solliciter le permis litigieux pour le compte de la SCI ;

- le coefficient d'emprise au sol de 50 % imposé par l'article UE 9 du plan local d'urbanisme ne saurait avoir été méconnu pour une quelconque insuffisance de superficie du terrain d'assiette du projet ; au contraire, il a été parfaitement respecté et le requérant ne conteste pas que l'emprise du projet s'établit à 172,5 m² selon ce qui a été reporté sur le second plan de masse déposé le 28 avril 2021 ;

- contrairement à ce que soutient M. D, le projet autorisé n'atteint pas 13,88 mètres de haut même s'il compte trois étages dont le dernier est en attique et représente 30 % de l'emprise du bâti inférieur ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, l'article UE 7 du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu en l'espèce ;

- les prescriptions relatives à un traitement efficace des eaux pluviales n'ont nullement été méconnues en l'espèce ;

- aucun parking n'a été prévu en sous-sol pour deux raisons liées au risque de submersion et de traitement des abords ; il s'agit là d'une adaptation mineure ; le service instructeur est tenu de vérifier spontanément la possibilité d'une telle adaptation avant de pouvoir refuser un projet (CE, 11 février 2015, n° 367414) ;

- la connaissance de " l'accessibilité à l'intérieur des appartements ", pour reprendre les mots du requérant, n'a jamais fait partie des prévisions de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme.

Vu la requête au fond, enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200728.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- et les observations de Me Orlandini, pour la commune de Villeneuve-Loubet.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la commune de Villeneuve-Loubet a accordé le permis de construire n° PC 006 161 21 C009 à la société civile immobilière (SCI) Beach pour la construction d'une résidence d'habitation de trois logements avec piscine sur un terrain situé 180, boulevard Eric Tabarly, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 11 décembre 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la SCI Beach et à la commune de Villeneuve-Loubet.

Fait à Nice le 18 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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