Medico-Social Establishment Liability for Employee Accident Damages and Professional Impact Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment establishing the liability of a medico-social establishment at 60% for damages resulting from an employee's service accident in 2011, the court ruled on subsequent claims for professional income loss and professional impact after further instruction. The claim for lost professional earnings was rejected because the required documentation regarding replacement income was not provided by the claimant. However, the court awarded €9,000 for the professional impact, considering the claimant's recognized disability and necessary functional adaptation to a sedentary role, applying the established 60% liability share, and ordered the establishment to pay the claimant €2,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Medico-Social Establishment Liability for Employee Accident Damages and Professional Impact Award: The claim for lost professional earnings was rejected because the required documentation regarding replacement income was not provided by the claimant. However, the court awarded €9,000 for the professional impact, considering the claimant's recognized disability and necessary functional adaptation to a sedentary role, applying the established 60% liability share, and ordered the establishment to pay the claimant €2,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay a sum to the claimant for costs related to the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 avril 2024, le tribunal, sur une requête enregistrée le 7 juin 2022 présentée par Mme B A, représentée par Me Poyet, a condamné l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social (EDPAMS) Jacques Sourdille à lui verser, en tenant compte d'une responsabilité de l'établissement correspondant à 60% de préjudices, la somme de 122 029,99 euros en réparation des préjudices résultants de son accident de service du 3 janvier 2011, a mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 700 euros à la charge de l'EDPAMS Jacques Sourdille et a ordonné un supplément d'instruction.
Mme A a produit le 20 juin 2024 les éléments demandés au point 16 du jugement du 22 avril 2024 qui ont été communiquées à l'EDPAMS Jacques Sourdille.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, l'EDPAMS Jacques Sourdille a, d'une part, produit les éléments demandés au point 17 du jugement du 22 avril 2024 et d'autre part, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme A.
Il fait valoir que la requérante n'a subi aucune perte de gains professionnels, tant actuels que futurs, ni aucune incidence professionnelle du fait de son accident de service.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 avril 2024, le tribunal a, avant dire droit, retenu la responsabilité de l'EDPAMS Jacques Sourdille à hauteur de 60% des préjudices, condamné l'établissement à lui verser une somme de 122 029,99 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation en réparation de certains postes de préjudices, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer l'éventuelle indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes effectives de rémunération que Mme A aurait subies depuis son accident reconnu imputable au service survenu le 3 janvier 2011. Il résulte du dernier rapport d'expertise que la consolidation a été fixée au 9 août 2020.
S'agissant de la perte de revenus professionnels :
2. Par le jugement susvisé, le tribunal a demandé à Mme A de produire des éléments, notamment ses bulletins de salaire de l'année 2010 et ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2011 à 2014 inclus, en vue d'apprécier le montant éventuel des pertes de rémunération qu'elle a subies depuis son accident reconnu imputable au service, par comparaison entre les revenus qui aurait dû être les siens si elle avait pu poursuivre son activité et les ressources dont elle a effectivement disposé depuis le 3 janvier 2011, y compris les revenus de remplacement, en particulier l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Toutefois, les pièces produites par la requérante le 20 juin 2024, qui ne concernent pas les revenus de remplacement perçus, ne permettent pas d'évaluer le montant du préjudice relatif à la perte de revenus professionnels qu'elle estime avoir subie. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant de l'incidence professionnelle :
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale réalisée en 2020, que Mme A est désormais dans l'incapacité physique d'assumer les fonctions d'aide-soignante impliquant de se maintenir en posture debout, de se déplacer en permanence dans le service et de manier des charges lourdes et que sa reprise d'activités suppose une adaptation de ses fonctions sur un poste sédentaire. Alors que l'intéressée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé et est affectée d'une incapacité permanente évaluée à 25 %, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle continuerait d'effectuer des fonctions de soins qui seraient de nature similaire à celles précédant son accident. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros, après application du partage de responsabilité correspondant à 60% pour l'établissement et 40% pour la requérante.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EDPAMS Jacques Sourdille, le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille est condamné à verser à Mme A la somme de 9 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022. Ces intérêts seront capitalisés, afin de produire eux-mêmes intérêts, au 10 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille versera la somme de 2 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'établissement départemental public d'accompagnement médico-social Jacques Sourdille, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, à la mutuelle Uni Santé Prévoyance et au centre communal d'action sociale de Meudon.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.