Moroccan National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who had previously entered France illegally and failed to comply with multiple prior removal orders, challenged a prefectural decision from February 2022 ordering his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing incompetence, manifest error in appreciation of his private and family life, and violation of his rights under Article 8 of the ECHR due to his claimed cohabitation and child with a French national. The court dismissed the challenge, finding the signatory competent based on a published delegation of authority, and ruled that the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's rights, given his lack of substantiated integration proof and extensive criminal record including convictions for aggravated violence, thereby negating claims of manifest error regarding removal, refusal of voluntary departure time, and the resulting re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record: The court dismissed the challenge, finding the signatory competent based on a published delegation of authority, and ruled that the removal order did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's rights, given his lack of substantiated integration proof and extensive criminal record including convictions for aggravated violence, thereby negating claims of manifest error regarding removal, refusal of voluntary departure time, and the resulting re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire claim (ruling against the substance of the appeal).
This article was analyzed in the reasoning (point 5) to reject the claim concerning the right to private and family life, which was a substantive ground for the appeal, although it is not the direct basis for the final order rejecting the appeal in Article 1.
This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the request) and subsequently in Article 8 of the dispositive, relating to the rejection of costs claims.
This provision was cited in the rejected claim (point 3 of the request) and subsequently in Article 8 of the dispositive, relating to the rejection of costs claims under this law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 24 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Itela, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé au système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 juin 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant marocain né le 20 septembre 1996, déclare être entré en France le 1er juin 2015. Il a fait l'objet, les 15 août 2018, 24 octobre 2018 et 26 novembre 2019, de mesures d'obligation de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait. Il a également fait l'objet, le 14 décembre 2020, d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été incarcéré le 15 octobre 2021 à la suite de sa condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis pour des faits de violences aggravées par trois circonstances. Par un arrêté du 14 février 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. E, qui déclare résider en France depuis 2015, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle en France. S'il soutient être séparé de son épouse depuis septembre 2020 et vivre désormais en concubinage avec Mme D, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant né en 2021, il ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec cette dernière. Par ailleurs, la seule production d'une attestation de Mme D, qui indique que M. E l'aide pour élever leur enfant, ainsi que d'une attestation d'un pédiatre précisant que le requérant a accompagné son fils pour une visite médicale le 19 août 2021, est insuffisante pour établir la réalité des liens qu'il entretient avec son fils ou sa contribution à son entretien et à son éducation. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que M. E a été incarcéré le 15 octobre 2021 à la suite de sa condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis pour des faits de violences aggravées par trois circonstances. Il a également été condamné le 26 octobre 2018 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, et le 19 août 2019 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour outrage et menace de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Le préfet des Yvelines a également relevé que M. E est très défavorablement connu des services de police, et qu'il a fait l'objet, entre 2017 et 2021, de sept signalements notamment pour des faits de vol, de violences aggravées, d'outrage ou de recel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peuvent qu'être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.