Legislator Jurisprudence & Législation
2201276 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Illness and Lawfulness of Expulsion

Numéro de cause 2201276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residency permit based on illness and ordering departure from the territory, arguing the refusal violated provisions for foreigners with serious health needs and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that while the applicant's health required medical care of potentially serious consequence, the administrative medical assessment, which was not sufficiently rebutted by the applicant's subsequent medical evidence, concluded that the applicant could effectively receive appropriate treatment in their country of origin, thus justifying the refusal under the relevant law and rendering the resulting expulsion order lawful.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Permit Based on Illness and Lawfulness of Expulsion: The court rejected the claim, finding that while the applicant's health required medical care of potentially serious consequence, the administrative medical assessment, which was not sufficiently rebutted by the applicant's subsequent medical evidence, concluded that the applicant could effectively receive appropriate treatment in their country of origin, thus justifying the refusal under the relevant law and rendering the resulting expulsion order lawful.

Mots-clés

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expulsion préfectorale expulsion malgré motifs médicaux traitement médical révocation de l'autorisation de séjour départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's application.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire droit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,

- et les observations de Me Belliard, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1979 à Ouani Anjouan (Comores), est entrée à La Réunion en provenance de Mayotte le 1er novembre 2021 dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 mai 2022 que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation du préfet fondée sur l'avis précité, Mme A produit un certificat médical du 31 octobre 2022 établit par un médecin du centre hospitalier universitaire de La Réunion attestant qu'elle est suivie pour des saignements et des règles douloureuses sur un utérus polyfibromateux. Il ressort de ce même certificat que Mme A a refusé une intervention chirurgicale par hystérectomie et ne peut plus être prise en charge dans le cadre d'un protocole d'assistance médicale à la procréation en raison de son âge. Ce certificat précise que l'état de santé de Mme A nécessite, le cas échéant, en cas de reprise des saignements, la pose d'un stérilet hormonal. Mme A produit, en outre, un certificat médical émanant d'un médecin de l'hôpital de Domoni (Comores) qui atteste, sans faire précisément référence aux soins dont elle a besoin, que sa pathologie ne peut pas être prise en charge dans ce pays. Ainsi, les éléments produits par Mme A ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle elle pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président ;

- M. Caille, premier conseiller ;

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

R. FELSENHELD

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE